Article L2343-9
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
- Codifié par Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init. — art. 1
Les infractions aux dispositions de l'article L. 2343-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3 , sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article L. 2343-5 .