Article L1621-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1 — art. 1
Code de la défense · 25 articles
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Pour l'application de l'article L. 1322-2 , la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l' article L. 671-1 du code de l'énergie .
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1334-1 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, à Mayotte, par l' article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " à Mayotte ".
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 1 janvier 2026
Version en vigueur du 1 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 , L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18 , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 . L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2016
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l' article L. 671-1 du code de l'énergie .
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " aux îles Wallis et Futuna " ; 3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 1 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 , L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18 , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 . L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l' article L. 671-1 du code de l'énergie .
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Polynésie française " ; 3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicables en Polynésie française.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à la Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 , L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18 , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 . L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l' article L. 671-1 du code de l'énergie .
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ; 3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 1322-2 , la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux disposition du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 , les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 , L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18 , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 . L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1961
Version en vigueur depuis le 4 juin 2016
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " aux Terres australes et antarctiques françaises " ; 3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy : 1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ; 3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin : 1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ; 3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
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Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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