Article D3111-2
AbrogéVersion en vigueur du 28 novembre 2008 au 17 juillet 2009
Code de la défense · 908 articles
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 17 juillet 2009
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense.
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2013
Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté : 1° Par le chef d'état-major des armées en matière d'organisation interarmées et d'organisation générale des armées, de choix capacitaires, de préparation et d'emploi des forces ; 2° Par le délégué général pour l'armement en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de relations internationales concernant l'armement et de politique industrielle concernant la défense ; 3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2009
Version en vigueur depuis le 8 avril 2009
Version en vigueur depuis le 8 avril 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 29 avril 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2013
Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces. Il est responsable de l'emploi opérationnel des forces. Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées assure le commandement des opérations militaires. Il est le conseiller militaire du Gouvernement.
Version en vigueur depuis le 21 mai 2009
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 6 mars 2009
Version en vigueur depuis le 20 août 2009
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2018
Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable : 1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ; 2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées. Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère. Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ; 3° De la définition du format d'ensemble des armées, des services de soutien et des organismes interarmées et de leur cohérence capacitaire. A ce titre, il définit leurs besoins et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ; 4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des forces. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ; 5° Du soutien des armées, des services de soutien et des organismes interarmées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements. Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ; 6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ; 7° Des relations internationales militaires ; 8° De la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense, à l'exception des services de renseignement désignés par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Le chef d'état-major des armées a autorité sur l'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Responsable de l'emploi des forces et commandant les opérations militaires, le chef d'état-major des armées traduit les directives du Président de la République et du Gouvernement en ordres dont il lui est rendu compte de l'exécution. En fonction des éventuelles évolutions de la situation générale et des capacités des forces, il propose les mesures militaires adaptées.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Conseiller militaire du Gouvernement, il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense et de sécurité du Gouvernement. Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense et de sécurité nationale.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
En matière de préparation et de mise en condition d'emploi des armées, le chef d'état-major des armées : I. - Est responsable de l'élaboration et de l'exécution des plans d'emploi des forces. Il fait élaborer et valide les concepts et les doctrines d'emploi des forces, ainsi que les plans de mobilisation. II. - Définit les objectifs de préparation opérationnelle des armées. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions assignées et rend compte au ministre. Il dirige la préparation opérationnelle de niveau interarmées et oriente l'entraînement des armées, services et organismes interarmées. III. - Au titre du renseignement d'intérêt militaire, il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense et de sécurité nationale. Il est membre du Conseil national du renseignement.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2015
En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées : I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la cohérence des travaux prospectifs du ministère. II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines. A ce titre, il est responsable : - de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ; - de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ; - de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ; - de la contribution des armées aux études et propositions de la direction générale des relations internationales et de la stratégie, en matière de politique internationale de défense, de stratégie de défense et aux travaux relatifs au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire. III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière. A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration. IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées. Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère. V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements. Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement. VI. - Il présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international, en liaison avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie. En matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage, il définit les impératifs liés à la protection des forces qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de la position du ministère.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est chargé, pour ce qui concerne les armées, les services et les organismes interarmées, de définir les besoins en emplois militaires et civils et en compétences. Il veille à la satisfaction de ces besoins dans le respect du cadre fixé pour la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
I. - Le chef d'état-major des armées est responsable : 1° De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées ainsi que de sa mise en œuvre ; 2° De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées ; 3° De la formation dans les armées ; 4° De la condition militaire et du moral. II. - Le chef d'état-major des armées participe : 1° Pour le personnel militaire, à la concertation ; 2° Pour le personnel civil relevant de son autorité, au dialogue social.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2015
Il propose au ministre : I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces. II.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des attachés de défense issus des armées. III.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des représentants militaires auprès des organisations internationales et des officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle. IV.-Les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus des armées.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Il est responsable de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2019
En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées : 1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ; 2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ; 3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ; 4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ; 5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ; 6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ; 7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ; 8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ; 9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ; 10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ; 11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, dans ses domaines de compétence et au nom du ministre de la défense, les accords militaires opérationnels et les instruments instaurant une coopération administrative de portée limitée dans le domaine militaire.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Dans le domaine de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense mentionné au 8° de l'article R. * 3121-2 , le chef d'état-major des armées est responsable de la surveillance de ces systèmes d'information et de la mise en œuvre des mesures de défense les concernant. Il coordonne son action avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. Il met en œuvre les opérations techniques prévues au premier alinéa de l'article L. 2321-2 dans les conditions et le périmètre précisés par le Premier ministre.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Le chef d'état-major des armées est responsable du soutien et de l'administration des armées, des services et organismes interarmées.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous son autorité. Il veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées.
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014
Le chef d'état-major des armées propose l'organisation générale des armées. Il élabore les ordres et les directives correspondants pour les commandements, les services et organismes interarmées, et les armées.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Le chef d'état-major des armées exerce outre-mer et à l'étranger le commandement organique des formations interarmées et des dispositifs permanents interarmées.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Le chef d'état-major des armées : I.-Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions. II.-Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées. III.-Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que le major général des armées.
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 21 août 2011
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées, d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Pour l'exercice de ses responsabilités opérationnelles mentionnées aux articles R.* 1411-4, R.* 3121-1 et D. 3121-6 du présent code, le chef d'état-major des armées dispose du commissariat au numérique de défense.
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Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
L'état-major des armées assiste le chef d'état-major des armées. Il est placé sous les ordres du major général des armées.
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014
Le major général des armées est assisté d'un officier général adjoint, de trois sous-chefs d'état-major et d'officiers généraux.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Sous l'autorité du major général des armées, les sous-chefs d'état-major veillent à la cohérence de l'ensemble des actions conduites au sein de l'état-major des armées.
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous. Chaque sous-chef d'état-major dispose d'un officier général adjoint qui peut le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Leurs attributions sont : I. – Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant du 1° de l'article D. 2362-2 , de l'article D. 2362-4 , de l'article D. 2362-4-1 , du 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8. II. – Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-9 à l'exclusion du sixième alinéa du II, ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14 . III. – Pour le sous-chef d'état-major “ appui-environnement ” : les attributions relevant des 1° et 5° de l'article R. * 3121-2 ainsi que des articles D. 3121-15 , D. 3121-16 , D. 3121-17 et D. 3121-18 .
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2015
Un officier général " relations internationales militaires " assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant des II, III et IV de l'article D. 3121-12 et des 1° à 7° et 10° à 11° de l'article D. 3121-14 .
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Un officier général “ commandant de la cyberdéfense ” exerce les attributions relevant de l'article D. 3121-14-1 . Il assiste et conseille le ministre de la défense dans son domaine de compétence.
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
Un officier général “ stratégie des ressources humaines ” assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant du 2° de l' article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-10 , D. 3121-11 et D. 3121-13 .
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace assistent et conseillent le chef d'état-major des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée. A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils : - sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ; - soumettent au chef d'état-major des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ; - lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ; - lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
En matière de capacités militaires : - ils proposent au chef d'état-major des armées leurs objectifs d'état-major ; - ils sont responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes et prononcent la mise en service opérationnel des matériels livrés, ainsi que leur retrait du service, après avoir pris l'avis du chef d'état-major des armées ; - ils proposent au chef d'état-major des armées les doctrines et concepts d'emploi des équipements relevant de leur armée.
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Version en vigueur depuis le 22 février 2025
En matière de ressources humaines, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25 , ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée : -du recrutement et de la formation initiale et continue ; -de la discipline, du moral et de la condition du personnel ; -des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ; -de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ; -de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires. Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en œuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social. Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Ils proposent au chef d'état-major des armées l'organisation particulière de leur armée et le plan de stationnement des unités.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées. II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20 . III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée. Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire. Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire. Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 17 juin 2026
Version en vigueur depuis le 24 juin 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
Version en vigueur depuis le 28 avril 2024
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de l'intérieur. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale et à son organisation générale. Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi et assure la direction générale du service. Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction générale dont les attributions et l'organisation sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur. Dans les conditions fixées par le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, il est appelé à siéger au sein de tout organisme du ministère de la défense pour ce qui concerne l'exercice par la gendarmerie nationale de ses missions militaires.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 1985
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable : 1° De la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ; 2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, services de soutien, organismes interarmées et formations rattachées de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre de l'intérieur l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi ; il arrête les référentiels d'organisation, d'effectifs et de dotations ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit, suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées, le plan de mobilisation.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Par délégation du ministre et dans la limite de ses attributions, le directeur général de la gendarmerie nationale exerçant des pouvoirs de police judiciaire adresse directement ses instructions aux commandants des formations de gendarmerie.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé, avec le concours des écoles et des services des armées : 1° Du recrutement, de la formation et de la discipline du personnel militaire de la gendarmerie nationale ainsi que de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation relevant de son autorité ; 2° De la mise en condition des personnels de réserve mobilisables dans la gendarmerie nationale.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale assure la gestion des personnels militaires et assimilés de la gendarmerie. Il est consulté sur les questions ayant trait à la fonction militaire.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre la nomination et l'affectation des officiers généraux de la gendarmerie.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général du ministère de l'intérieur ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le directeur général de la gendarmerie nationale organise et s'assure de l'entretien des matériels spécifiques des unités de la gendarmerie.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les formations de la gendarmerie nationale placées près des forces ou des services extérieurs à la gendarmerie font l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur soutien logistique et leurs moyens budgétaires.
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Version en vigueur depuis le 1 août 2023
Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Elle est dirigée par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier dans le champ des attributions du ministre de l'intérieur. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est également chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale. Les attributions et l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2026
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 1 janvier 2010
L'inspection technique de la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité d'un officier général de gendarmerie portant l'appellation d'inspecteur technique de la gendarmerie nationale, directement subordonné à l'inspecteur de la gendarmerie nationale.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le contrôle général des armées assiste le ministre de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics. Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat. Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service. Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services déconcentrés. Il constitue un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant au corps militaire du contrôle général des armées.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2009
Version en vigueur depuis le 27 février 2009
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1 . Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre. Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires. En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre. Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre. Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle. Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre de la défense. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations. Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions. Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et, d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang. Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés. De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial. Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle. Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes, et notamment : le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs, les chefs de service. Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre. Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense. A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité. Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre. Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du contrôleur budgétaire.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le contrôle général des armées peut être consulté par le ministre ou les autorités délégataires sur les projets de lois ou textes réglementaires.
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Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département. A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée. Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le contrôle général des armées est avisé par les directions et services intéressés, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres du corps militaire du contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.
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Version en vigueur depuis le 13 avril 2017
Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part. En dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat, il peut effectuer des missions de contrôle relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le contrôle général des armées suit la préparation du budget. Il en contrôle l'exécution.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux. Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes et la Cour d'appel financière.
Version en vigueur depuis le 16 juin 2018
Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles. Dans les mêmes carrières et établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 8123-1 à L. 8123-3 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté. Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle : 1° Des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l' article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ; 2° Des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l' article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Dans le cadre de l'inspection et du contrôle des installations mentionnées aux 1° et 2°, le contrôle général des armées est en outre chargé de rechercher et de constater les infractions prévues à l' article L. 172-3 du code de l'environnement , dans les conditions définies à l'article R. 172-8 du même code.
Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Version en vigueur depuis le 16 juin 2018
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale.
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Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 26 novembre 2009
Une décision du ministre de la défense fixe les effectifs des agents sur contrat adjoints du contrôle et des personnels civils ou militaires affectés au contrôle général des armées par les directions ou services.
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Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le corps militaire du contrôle sont élaborés par le chef du contrôle général des armées et soumis par lui au ministre.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Des arrêtés ministériels fixent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
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Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la direction générale de l'armement. Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées. Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles. Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.
Version en vigueur depuis le 2 avril 2015
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la direction générale de l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation. Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Pour l'accomplissement de leurs missions, ils recueillent auprès de toutes les autorités du ministère les renseignements et les informations qu'ils jugent nécessaires.
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Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la direction générale de l'armement. Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale. Il peut, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la direction générale de l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la direction générale de l'armement. Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires. Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense. L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents aériens graves.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information. Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées. Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.
Version en vigueur depuis le 2 avril 2015
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Conseiller permanent du ministre, l'inspecteur général du service de santé des armées est consulté sur toute étude générale ou de principe en matière de doctrine d'emploi des moyens du service de santé des armées. Il est régulièrement informé par le directeur central du service de santé des armées de la politique suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens du service. Il recueille auprès des états-majors, directions et services les renseignements et informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs du service de santé de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale ainsi que les rapports des inspecteurs techniques subordonnés au directeur central du service de santé des armées. Il préside le comité consultatif du service de santé des armées, le comité supérieur médical et le conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux. Il possède, dans la limite des attributions du ministre de la défense, un droit d'inspection général et permanent sur les conditions d'emploi du personnel affecté à des missions extérieures aux armées.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants : ― organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ; ― infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ; ― formation et conditions d'emploi du personnel. Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées. Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale. Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux. Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'inspecteur général du service de santé des armées exerce les attributions relatives au droit de recours conformément aux dispositions des articles R. 4137-138 et R. 4137-139 .
Version en vigueur depuis le 2 avril 2015
Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 exercent, outre les attributions prévues au présent chapitre, la fonction de médiateur militaire.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2018
I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle : 1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ; 2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ; 3° Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat ou BEA-É. II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents. Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, de procéder respectivement aux enquêtes relatives : 1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ; 2° Aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson ; 3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'organisation des bureaux enquêtes accidents défense est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 26 mars 2009
Version en vigueur depuis le 26 mars 2009
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service. Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés aux articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code. Il désigne l'enquêteur technique ou l'enquêteur de sécurité chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle. Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des personnes. Pour l'exercice de leurs missions, les BEAD-TT et BEAD-mer peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable. La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense terre et mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique. Le BEAD-TT et le BEAD-mer peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical dans les conditions prévues à l' article L. 1621-15 du code des transports . A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre. Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l' article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées. Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national. Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents de tir ou de munitions, sans préjudice des attributions du contrôle général des armées et de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière d'inspection et de contrôle des établissements mentionnés à l' article R. 517-1 du code de l'environnement . Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport, ainsi que sur les accidents de tir ou de munitions. Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 12 mars 2009
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-TT.
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général. Elle comprend, outre le président : 1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de l'inspection générale des armées ; 3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ; 4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ; 5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ; 6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ; 7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête. Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées. La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête. Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques. Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions. L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué ou à un accident impliquant une arme ou une munition du pays d'origine. Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées. Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson. Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées, ainsi que sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson. Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-mer.
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général. Elle comprend, outre le président : 1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de l'inspection générale des armées ; 3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ; 4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ; 5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ; 6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ; 7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête. Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées. La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête. Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques. Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions. L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Sur proposition du directeur du BEAD-mer ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être associés à l'enquête dans le cas où l'événement de mer intéresse un bâtiment des forces armées ou un ressortissant étranger. Le directeur du BEAD-mer fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2018
Le BEA-É est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées. Il a pour mission de réaliser les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Le BEA-É est également compétent pour effectuer les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2018
Le directeur du BEA-É est un officier général nommé par décret en conseil des ministres pour une durée non renouvelable de cinq ans.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2018
Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEA-É en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête de sécurité. Les enquêteurs de sécurité sont désignés par le directeur du BEA-É parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. La désignation des enquêteurs vaut commissionnement de ces derniers. Le BEA-É peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEA-É.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2018
Les enquêteurs de première information prévus à l' article L. 1621-6 du code des transports sont agréés par le directeur du BEA-É sur proposition du service dont ils dépendent. Le directeur du BEA-É peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2018
La commission d'enquête prévue à l' article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général. Elle comprend, outre le président : 1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ; 2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ; 3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ; 4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ; 5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ; 6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ; 7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête. Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées. La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête de sécurité. Elle peut proposer au BEA-É des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête. Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques. Le directeur du BEA-É ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions. L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2018
Sur proposition du directeur du BEA-É, le ministre de la défense arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2018
Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA-É de tout accident ou incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 3125-27 et survenu aux aéronefs, moteurs ou équipements précités, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La direction générale de la sécurité extérieure est placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de la défense et nommé par décret en conseil des ministres.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La direction générale de la sécurité extérieure a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Pour l'exercice de ses missions, la direction générale de la sécurité extérieure est notamment chargée : 1° D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ; 2° D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ; 3° De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
La direction générale de la sécurité extérieure organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires à ses missions. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
La direction du renseignement et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2020
La direction du renseignement et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité. Elle est chargée : 1° De réaliser les enquêtes administratives prévues à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du présent code ; 2° De participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ; 3° De prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ; 4° De contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article R. 2311-8 du code de la défense ; 5° De participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ; 6° De participer à l'application des dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
La direction du renseignement et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein : 1° Des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense ainsi que des organismes qui en relèvent ; 2° Des entreprises titulaires de marchés intéressant la défense ou sous-traités à son profit, nécessitant la prise de précautions particulières, notamment lorsque le titulaire du marché est susceptible de détenir des informations classifiées ; 3° Des établissements relevant du ministère de la défense, dont l'activité justifie la prise de précautions particulières, notamment l'existence d'un régime d'accès réglementé ; 4° Des points d'importance vitale placés, pour leur sécurité, sous l'autorité du ministère de la défense et, d'une manière générale, de tous les établissements détenant du patrimoine scientifique et technologique et relevant du ministère de la défense.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
Pour exercer les attributions définies aux articles D. 3126-6 et D. 3126-7, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services du ministère de la défense et des autres ministères concourant à la sécurité de défense.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La direction du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire. Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.
Version en vigueur depuis le 27 février 2010
Version en vigueur depuis le 27 février 2010
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le directeur du renseignement militaire assiste et conseille le ministre de la défense en matière de renseignement d'intérêt militaire nécessaire à l'exercice des responsabilités qui sont confiées à celui-ci par l'article L. 1142-1 .
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Pour l'accomplissement des missions définies aux articles D. 3126-10 et D. 3126-11, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire, notamment de ceux qui relèvent de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La direction du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire. Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination. Elle définit, en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère, la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
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Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 1 janvier 2021
Le service de la poste interarmées est un service à compétence nationale chargé d'assurer le soutien postal des unités et services des armées en tout lieu où son intervention est requise. Il fait partie de l'administration centrale du ministère de la défense. Le service de la poste interarmées relève du chef d'état-major des armées.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 1 janvier 2021
Le service de la poste interarmées comprend un département central et des organismes extérieurs qui lui sont subordonnés. Un arrêté du ministre de la défense fixe son organisation.
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Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 1 janvier 2021
Le service de la poste interarmées assure avec l'exploitant public La Poste, en application de l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les prestations suivantes au profit de tous les organismes et formations relevant du ministère de la défense : 1° Dépôt, acheminement et distribution du courrier ; 2° Opérations postales, télégraphiques, télématiques ; 3° Opérations financières exigées par le service de proximité ; 4° Opérations de trésorerie dans les territoires ou garnisons dépourvus de payeur aux armées, avec l'accord du payeur général aux armées ; 5° Desserte postale des missions militaires à l'étranger dans le cadre des accords internationaux ; 6° Desserte postale des bâtiments de la marine nationale.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 1 janvier 2021
Le service de la poste interarmées est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des postes. Le directeur du service de la poste interarmées bénéficie d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'administration et la gestion de l'ensemble du personnel placé sous son autorité. Il est responsable à ce titre devant le ministre de la défense. Le directeur du service de la poste interarmées administre et affecte l'ensemble du personnel détaché de La Poste. Il procède aux désignations, mises en place et relèves du personnel destiné aux missions extérieures. Le directeur du service de la poste interarmées gère les matériels et les véhicules dont il est doté à l'exception de ceux mis à la disposition des organismes extérieurs par les formations militaires et dont la gestion relève de la compétence de celles-ci. Il est responsable de l'emploi des crédits de fonctionnement attribués au service de la poste interarmées.
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Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 1 janvier 2021
Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article R. 3127-3 est assuré dans les conditions prévues par le cadre général de gestion mentionné à l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes. Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 1 janvier 2021
Dans les domaines autres que ceux définis à l'article R. 3127-5 , le service de la poste interarmées est soumis aux règles en vigueur dans les armées en matière d'inspection, de contrôle et de surveillance administrative.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 1 janvier 2021
Un conseil de gestion du service de la poste interarmées est placé auprès du ministre de la défense. Sa composition et son organisation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense. Ce conseil est saisi de toutes les questions relatives aux conditions d'utilisation du service de la poste interarmées. Il est présidé par le chef d'état-major des armées.
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Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
I.-Est un organisme interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes : 1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ; 2° Il relève organiquement du chef d'état-major des armées. Il peut être mis à la disposition d'une autre autorité ; 3° Le personnel est issu d'au moins deux armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale. II.-Est un organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes : 1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ; 2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne ; 3° Le personnel est issu d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
Version en vigueur du 28 février 2015 au 6 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Les formations rattachées mentionnées à l'article L. 3211-1-1 sont : 1° Le contrôle général des armées ; 2° La direction générale de l'armement ; 3° Le service d'infrastructure de la défense ; 4° Le service de la justice militaire ; 5° Les affaires maritimes.
Version en vigueur depuis le 4 avril 2021
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger. Elle emploie du personnel civil.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense. Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
I.-L'armée de terre comprend : 1° L'état-major de l'armée de terre ; 2° L'inspection de l'armée de terre ; 3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ; 4° Les forces ; 5° Les zones terre ; 6° Les services ; 7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur. II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense : 1° Des commandements organiques : a) Le commandement de force ; b) Les divisions et les commandements spécialisés ; c) Les brigades ; 2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force. Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 28 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4 . Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants : 1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ; 2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ; 3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ; 4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ; 5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ; 6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ; 7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ; 8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense : a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ; b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ; c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ; d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité. II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire. III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière : 1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4 , R. 414-3 , R. 414-8 , R. 414-8-2 , R. 414-8-3, R. 414-8-5 , R. 414-9-4 , R. 414-10 , R. 414-12-1 , R. 414-13 , R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ; 2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ; 3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
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Version en vigueur du 8 juin 2013 au 28 février 2015
Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des éléments français au Sénégal, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne. Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de soutien de l'armée de terre placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11. Les attributions de ce service sont fixées à la section 6 du chapitre II du titre III du présent livre.
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat relèvent des commandements spécialisés mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée : 1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ; 2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ; 3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est un commandement de l'armée de terre placé pour emploi auprès du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues aux articles D. 1321-11 à D. 1321-18 du présent code.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général. Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 février 2014
Version en vigueur depuis le 5 juin 2009
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical. Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation. Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.
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Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014
Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1 . A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique. Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade. Il participe à la formation du personnel au secours à personnes. Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.
Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014
I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre opérationnel lui permettant d'assurer : 1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ; 2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ; 3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade. II. ― Le centre opérationnel de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents. III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.
Version en vigueur depuis le 28 février 2014
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de son personnel et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers. Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation. Elle peut être également agréée ou habilitée par le ministre chargé de la sécurité civile afin de déterminer et dispenser des formations nécessaires à la formation spécifique de sapeur-pompier, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 28 février 2014
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 13 octobre 2014
Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police. En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 28 janvier 2021
Le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer. Il est dirigé par un officier de l'armée de terre, dénommé commandant du service militaire adapté, qui donne les directives techniques, fixe les objectifs à atteindre et veille à leur exécution.
Version en vigueur depuis le 9 février 2012
Version en vigueur depuis le 12 août 2015
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 23 août 2012
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 22 mars 2017
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 30 août 2018
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 15 août 2010
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 17 mars 2013
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 5 juin 2009
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 27 avril 2012
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 28 janvier 2021
Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées. Il tient informé chaque commandant supérieur dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des décisions concernant le service militaire adapté dans sa zone de compétence.
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Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 28 janvier 2021
Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 28 janvier 2021
Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3222-21 .
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 30 mars 2017
Le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre est exercé, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre, par un officier général de l'armée de terre. Cet officier général est chargé de la mise en condition et de la définition des conditions techniques d'emploi des moyens aériens de l'armée de terre. Ses attributions sont précisées par instruction du ministre de la défense.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger. Elle emploie du personnel civil.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national. Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Ces formations sont réparties entre : 1° l'état-major de la marine ; 2° les forces maritimes ; 3° les commandements maritimes à compétence territoriale ; 4° les services ; 5° les organismes de formation du personnel.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'état-major de la marine est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique. Les forces maritimes, les commandements maritimes à compétence territoriale, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de la marine.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50 et R. 3223-56 à R. 3223-60 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
I. ― Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres relevant de commandements organiques. II. ― La hiérarchie du commandement organique des forces maritimes constitue la structure permanente d'action du commandement. III. ― Cette hiérarchie comprend : 1° Les commandants de force maritime indépendants qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine ; 2° Les commandants de force maritime en sous-ordre qui peuvent soit relever directement d'un commandant de force maritime indépendant, soit être placés sous les ordres d'un autre commandant de force maritime en sous-ordre.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La réunion d'éléments appartenant à une ou plusieurs forces maritimes organiques pour l'exécution d'une mission constitue une force maritime opérationnelle commandée par un officier de marine désigné à cet effet et relevant du commandement opérationnel.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
I. - Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres, relevant de commandements organiques. Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités. II. - Pour l'exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d'un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels. III. - L'activité des forces maritimes s'exerce dans le ressort de zones maritimes. IV. - L'organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres, qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Lorsqu'une force maritime française ou un élément de force maritime est placé sous les ordres d'un commandant étranger, cette force ou cet élément ne sont soumis à l'autorité de ce dernier que pour l'exécution de la mission.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
En toutes circonstances, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission. Lorsqu'un commandant subordonné agit en contradiction des instructions reçues ou fait preuve de manquements dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité dont il tient ces instructions ou cette mission réunit une commission d'enquête. Elle émet un avis sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits considérés. La commission entend le commandant concerné. Au vu du rapport établi par la commission d'enquête, le commandant de force maritime apprécie les fautes commises et établit les responsabilités. Il prend alors les mesures nécessaires ou les propose à l'autorité compétente conformément aux pouvoirs qu'il détient de la partie IV du présent code. En cas d'accident très grave, une commission d'enquête est réunie sans délai. Elle peut l'être aussi dans les cas d'accidents, d'avaries ou d'événements graves. Dans ces derniers cas, si le commandant de force maritime n'estime pas indispensable la réunion d'une commission d'enquête, il ordonne d'effectuer une enquête appropriée.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandant embarqué d'une force maritime est responsable de la conduite de la force qu'il commande. Il n'assure la direction de la manœuvre du navire de guerre sur lequel il est embarqué que lorsqu'il est en même temps commandant de ce navire. En dehors du cas ci-dessus, il peut cependant, s'il le juge nécessaire, prendre exceptionnellement cette direction. Il devient alors responsable du navire et mention de sa décision est faite au journal de bord.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
En cas d'événements de mer impliquant des navires de la marine nationale et des navires tiers, ou en cas de dommages maritimes divers, le commandant de force maritime fait observer les règles de droit maritime applicables en vue, notamment, de sauvegarder les intérêts de l'Etat.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Lorsque le commandant de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5 , et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, le chef d'état-major de la marine procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire. Le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant de force maritime.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Représentant permanent de l'autorité de la France, à la fois dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction nationale et en haute mer, ainsi que, s'il y a lieu et sous réserve des compétences reconnues aux Etats étrangers, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction d'autres Etats, le commandant de navire de guerre a pour mission d'y faire respecter les intérêts nationaux et d'y protéger les ressortissants français. En vertu des dispositions législatives l'habilitant à cet effet, le commandant de navire de guerre a le devoir de rechercher et de constater les infractions au droit international et au droit français commises en mer. Il exerce les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation françaises, notamment celles prévues au livre V de la première partie du présent code. Ces dispositions sont applicables aux commandants de bord des aéronefs de l'aéronautique navale.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandant de navire de guerre exerce les missions de police administrative et, le cas échéant, de police judiciaire pour lesquelles il est habilité. En temps de guerre, il dispose, en outre, des pouvoirs de police judiciaire prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code de justice militaire.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandant de navire de guerre a, vis-à-vis des navires de commerce français, les pouvoirs disciplinaires et judiciaires définis par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
L'autorité du commandant d'élément de force maritime s'exerce sur toutes les personnes civiles ou militaires présentes au sein de l'élément, qu'elles y soient affectées, stationnées ou de passage. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein de l'élément demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Dans toutes les circonstances importantes ou délicates, le commandant de navire de guerre dirige ou assure en personne la manœuvre du navire. La présence d'un pilote civil ou militaire ne le décharge pas de ses responsabilités.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité supérieure. Il prend immédiatement toute mesure propre à sauvegarder la vie des personnes présentes sur les lieux de l'événement, à garantir la sécurité de l'élément, à établir les responsabilités et à protéger les intérêts de l'Etat. Il fait dresser un procès-verbal au journal de bord constatant les circonstances de l'événement, l'identité et la nationalité des personnes concernées ou victimes, la nature des principales avaries. Il adresse, dans les plus brefs délais, un compte rendu détaillé à l'autorité supérieure et au président de la commission d'enquête prévue à l'article D. 3223-11 , s'il en a été nommé une. Les mesures à prendre en cas d'accident aérien font l'objet d'une instruction particulière.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier. Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge. En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article D. 3223-11 . S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandant d'un porte-aéronefs a, envers les formations et les détachements d'aéronefs embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale. En matière de discipline générale et de sécurité de la navigation, le commandant d'un navire affecté à une mission hydrographique ou océanographique a autorité sur tout le personnel se trouvant à son bord. En dehors de ces domaines, il apporte son concours au directeur de la mission ou exerce cette dernière fonction dans les conditions prévues par des textes particuliers. Dans le cas de navires ou de groupes de petits navires ayant un taux d'activité à la mer particulièrement élevé, plusieurs équipages peuvent leur être affectés, certains étant dits en fonction, d'autres de relève. Le commandant de l'équipage en fonction exerce seul le commandement du navire.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Lorsque le commandant d'élément de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'y a pas dans l'état-major de l'élément d'officier apte à le remplacer ou qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5 , et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, l'autorité dont relève l'élément procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire et en rend compte sans délai au chef d'état-major de la marine. Lorsque le titulaire n'est pas susceptible de reprendre ses fonctions, le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandant d'un élément de force maritime qui se trouve dans une situation d'isolement de fait est considéré comme un commandant de force maritime et applique, dans la mesure appropriée à son échelon, les dispositions de la présente section.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Dans la mer territoriale française, en métropole et outre-mer, le commandant de force maritime est, sauf instructions particulières contraires et sous réserve des attributions éventuelles en matière de défense de l'autorité civile territorialement compétente, indépendant à l'égard de celle-ci.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandant de force maritime peut suspendre les communications et les correspondances des éléments placés sous ses ordres avec l'extérieur et entre ceux-ci, après accord de l'autorité militaire française territorialement compétente. Sur le territoire et dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime n'autorise les communications avec l'extérieur que si les contacts peuvent être établis sans porter atteinte aux règles et usages en vigueur dans l'Etat visité.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandant de force maritime et les commandants d'élément placés sous ses ordres observent les règles du droit français, notamment les conventions et traités ratifiés par la France, et assurent le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et des règlements de la République.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
I. ― A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants : 1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ; 2° Motif familial grave ; 3° Expiration du lien au service ; 4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ; 5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger. II. ― Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un Etat étranger, ou séjournant dans un port d'un Etat étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'Etat côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté. Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire. Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres. Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Toute activité non compatible avec le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, tel que mentionné à l'article 19 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et toute activité à caractère militaire dans les eaux intérieures et sur le territoire d'un Etat étranger, telle qu'exercices, essais, utilisation des transmissions, cérémonie en armes, sont interdites sauf si elles font l'objet de dispositions conventionnelles ou si elles ont été préalablement autorisées par les autorités locales. Cette autorisation est normalement demandée par voie diplomatique.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon. Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée mentionnée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible. Si, lors de ses relâches à l'étranger ou de ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un navire étranger, stationné à l'étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France et le pays de refuge un traité d'extradition. En pays étranger, il fait rechercher et arrêter les prévenus ou déserteurs cités à l'alinéa précédent qui se trouveraient à bord d'un navire de commerce français.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité. Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Dans les conditions prévues par le livre II de la partie II du présent code, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40 , le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre. Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux Etats et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.
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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature. Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.
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