Article L2112-1
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
- Codifié par
Code de la défense · 444 articles
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
En temps de guerre, les règles relatives aux pouvoirs du préfet à l'égard des communes sont définies par les articles L. 2124-3 à L. 2124-7 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation.L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il est renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations et aux services publics ou aux établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 . La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés. En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers : 1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ; 2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.
Version en vigueur du 3 avril 1878 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire. L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.
Version en vigueur du 9 août 1849 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11 , 410-1 à 413-12 , 432-1 à 432-5, 432-11 , 433-1 à 433-3 , 433-8 , alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1 , 444-1 , 444-2 et 450-1 du code pénal. Les juridictions militaires peuvent en outre connaître : 1° Des faits sanctionnés par l'article L. 332-3 du code de justice militaire ; 2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ; 3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ; 4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées et formations rattachées, dans les cas prévus au titre V du livre IV du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ; 5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale. Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2121-3 et aux crimes connexes.
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4 , les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Après la levée de l'état de siège, les juridictions militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
Version en vigueur du 9 août 1849 au 21 décembre 2004
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut : 1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ; 2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ; 3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ; 4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.
Version en vigueur du 9 août 1849 au 21 décembre 2004
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.
Version en vigueur du 9 août 1849 au 21 décembre 2004
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 . Sur un même territoire il ne peut être fait application simultanément des dispositions du titre II et de celles du titre III du présent livre.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 avril 1955
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
La mobilisation générale met en œuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées. La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces armées et formations rattachées.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1 , la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres. Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense. Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions : 1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ; 2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.
Version en vigueur du 14 juillet 1927 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
La mobilisation peut être générale ou partielle. En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre.L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique. Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires obéit, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve.
Version en vigueur du 14 juillet 1927 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal en cas de mobilisation générale sont définies par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle : 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ; 2° Ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense ; 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national de forces armées et de formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et durant celui-ci, un décret en conseil des ministres peut décider de : 1° Rendre applicable l' article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure sur tout ou partie du territoire national, afin d'assurer la sécurité des opérateurs d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ; 2° Rendre applicables aux opérateurs désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation : a) La possibilité de soumettre à une autorisation, délivrée après avis de l'autorité administrative compétente à la suite d'une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure , l'accès physique ou à distance à tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système nécessaire à leur activité. La personne faisant l'objet d'une enquête administrative en est informée ; b) L'obligation pour les opérateurs de notifier à l'autorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l' article L. 1332-7 du présent code . Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale : 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées, des formations rattachées et des forces alliées transitant sur le territoire national sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique ; 2° Les marchés publics et les contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 2143-2 du présent code sont soumis respectivement au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque : a) Ces marchés ou ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l'Etat ou dont le détournement de l'usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat ; b) Et cette protection ou la prévention de ce détournement d'usage ne peuvent être garanties par d'autres moyens. Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application du 2° du présent I en informent l'autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret. Pour les contrats de la commande publique passés en application du présent article, la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat, au sens des articles L. 2521-3 et L. 3221-5 du code de la commande publique . Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de quatre mois à compter de celle-ci. II. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale : 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 1335-4, est réputé constitué ; 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l' article L. 521-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , est réputée remplie ; 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l' article L. 517-1 du code de l'environnement , est réputée constituée. III. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. La dérogation remplit les conditions suivantes : 1° Etre strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l' article L. 2143-1 ; 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ; 3° Concerner une norme relevant de l'un des domaines suivants : a) La sécurité des activités d'importance vitale ; b) L'urbanisme et l'environnement ; c) Pour les seuls emplois relevant des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ; d) La sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques ; e) Les transports ; f) Les communications électroniques. II. - Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les actes pris sur le fondement du I de l' article L. 2143-4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l' article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis pour les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que pour leur approvisionnement en matériels de guerre ou pour l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à C du présent I. A. - Pour les travaux et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l' article L. 411-2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'ait été défini l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leur habitat, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l' article L. 411-1 du même code ; 2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois. B. - Les constructions, les installations et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme , en application du b de l' article L. 421-5 du même code , et sont soumis au régime applicable à celles-ci. C. - Les projets mentionnés au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets, qui ne peut être supérieur à deux mois. A l'expiration de ce délai, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées. II. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d'autoriser les projets mentionnés au même premier alinéa selon les règles de procédure prévues au présent II. A. - Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II. B. - Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l' article L. 181-1 du même code ou l'enregistrement mentionné à l' article L. 512-7 dudit code , le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence. Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente. Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises. III. - La durée d'implantation des constructions, des installations ou des aménagements mentionnés aux I ou II du présent article ne peut être supérieure à deux ans, sauf prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà de ce délai. A compter de la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale ou, dans le cas mentionné au V, de la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, il peut être procédé à la régularisation de la construction, de l'installation ou de l'aménagement par le dépôt, dans un délai de douze mois, de la demande d'autorisation requise au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme . IV. - L'exploitant procède à la remise en état des sites dans un délai de six mois à compter : 1° De la fin de l'utilisation des constructions, des installations ou des aménagements si elle survient avant les échéances prévues aux 2° et 3° du présent IV ; 2° De l'expiration du délai mentionné au second alinéa du III lorsque la demande d'autorisation n'a pas été déposée ; 3° Du refus par l'autorité administrative compétente de la demande d'autorisation déposée en application du même second alinéa. Pendant la période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 ou L. 511-1 du code de l'environnement . V. - Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et aux projets engagés en application du présent article et non achevés avant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 5 juin 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l' article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques , des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. Les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale. La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation sont destinées à assurer la continuité de l'action de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale. Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation concernent le personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 . Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être étendues à toute personne visée par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité des opérateurs ou des organismes désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation. Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l' article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 , le recours aux missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation est décidé par décret en conseil des ministres.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Lors du recours aux missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre. Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les employeurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l' article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité. Ils identifient dans ces plans, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées. Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent les emplois indispensables à la continuité de l'activité qu'elles sont susceptibles de relever des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
Version en vigueur depuis le 16 août 2027
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juillet 2011
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 14 juillet 1927 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Des indemnités sont allouées : 1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ; 2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1. Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les deux mois qui suivent le passage ou le départ des troupes.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en conseil des ministres. Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public. Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité au titre de l'article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l'article L. 2171-2.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste. L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre. Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement. En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations. Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu'il juge indispensables. Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8 . La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Version en vigueur depuis le 12 avril 2026
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1 , le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3 , L. 2212-4 et L. 2212-6 , peut être prescrit par décret en Conseil des ministres. Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Le blocage mentionné à l'article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou pour le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage. Il est levé de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
La personne faisant l'objet de mesures de blocage a droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l'article L. 2212-8 .
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l'article L. 2211-1 . Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer : 1° A une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement du même article L. 2211-1 ; 2° A une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l'article L. 2211-2 .
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures. Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 22 juillet 1962 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service. Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 22 juillet 1962 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d'application.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques. La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de service exigées par l'autorité requérante.
Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition : 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ; 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ; 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ; 4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
I.-La rétribution par l'Etat de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l'application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation. En outre, sont intégralement réparés par l'Etat les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures prescrites, à moins qu'ils ne résultent de son propre fait. L'Etat est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu'elle a subis résultent du fait d'un tiers. II.-Pour l'application du I, la personne requise fournit à l'autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d'information permettant d'évaluer le montant de l'indemnisation qui lui est due. Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues : 1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ; 2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Toute réquisition est adressée par l'autorité militaire à la commune ; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est impossible sur un point éloigné du siège de la commune, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants présents. Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber complètement.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés. Il délivre à chacun d'eux un état des prestations fournies. Le maire prendra les mesures nécessitées par les circonstances pour que, dans les cas d'absence de tout habitant ou contribuable, la répartition, en ce qui le concerne, soit effective. Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté comme il est dit ci-dessus, peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture et à la livraison des prestations requises ; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées sur les ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale. Dans les cas prévus par l'article L. 2221-7 , où les prestations requises ne sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait d'office la répartition entre les habitants.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles ou d'établissements industriels et utilisé pour leur exploitation, ni aucun objet se trouvant soit sur les voies navigables désignées pour servir aux transports militaires ou sur leurs dépendances, soit dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, soit en cours de transport par voie ferrée.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
En cas de refus des habitants de consentir aux réquisitions, le recouvrement des prestations est assuré au besoin par la force.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 3 octobre 2024
Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires aux forces armées et qui comprennent notamment : 1° Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour le personnel dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments, les terrains et les plans d'eau nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent des forces armées ; 2° L'alimentation quotidienne des militaires logés chez l'habitant ; 3° Les vivres et le chauffage des forces armées ; 4° Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, y compris le personnel et les matières nécessaires à leur fonctionnement ; 5° Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ; 6° Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ; 7° Les conducteurs, ainsi que le personnel pour tous les travaux que les forces armées et formations rattachées ont à exécuter ; 8° Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ; 9° Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ; 10° Tous les autres objets, matières et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire. La réquisition peut porter seulement sur l'usage de la chose, qui est rendue à son propriétaire lorsque la réquisition a pris fin. Hors le cas de mobilisation il ne peut être fait réquisition que des prestations énumérées du 1° au 6° du présent article. Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations dont il est question aux cinquième et sixième alinéas ne peuvent également être requis, chaque fois, que pour une durée maximale de vingt-quatre heures hors le cas de mobilisation ou de rassemblement de troupes. En dehors du cas de mobilisation, ou de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, la réquisition ne peut porter que sur les prestations énumérées du 1° au 5°. En dehors du cas de mobilisation, de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, et de rassemblement de troupes résultant de rappels des réservistes en vertu de l'article L. 4231-4 du code de la défense, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations mentionnés aux 4° et 5° ne peuvent être requis, chaque fois que pour vingt-quatre heures au maximum.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture des produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale ne peuvent être exercées que sur un ordre du ministre de la défense ou du commandant de l'opération ou de la force désigné.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la défense ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des villes de garnison. Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements peuvent être faites par les autorités administratives en vertu d'une délégation spéciale du commandant d'armes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités civiles auxquelles le droit de requérir peut être délégué ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles ce droit s'exerce.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial, du personnel et du matériel dans les parties des logements ou des bâtiments des particuliers reconnus, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier ; les conditions d'installation afférentes aux militaires de chaque grade et au matériel étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur. Le cantonnement des troupes en station ou en marche est l'installation du personnel et du matériel dans les logements, établissements, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux collectivités territoriales et à leurs établissements, soit à l'Etat, sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées, en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve, toutefois, que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Aux termes de l'article L. 2222-1 et en cas d'insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les villes de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d'établissements loués par les municipalités, reconnus et acceptés par l'autorité militaire, ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe chez l'habitant. Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées ainsi qu'aux troupes de passage et aux militaires isolés.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Il est fait par la municipalité un recensement de tous les logements, établissements que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes dans les circonstances spécifiées à l'article L. 2223-2 . Ce recensement est communiqué à l'autorité militaire. Il peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Dans l'établissement du logement ou du cantonnement chez l'habitant, les municipalités ne font aucune distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou qualités. Sont néanmoins dispensées de fournir le logement dans leur domicile les communautés religieuses cloîtrées. Mais elles sont tenues d'y suppléer en fournissant le logement en nature chez d'autres habitants, avec lesquels elles prennent des arrangements à cet effet ; à défaut de quoi il y est pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité. Les officiers, dans leur garnison ou résidence, ne logent pas les troupes dans le logement militaire qui leur est fourni en nature. Lorsqu'ils sont logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont excède la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi. Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire sont tenus de fournir le logement dans leur domicile propre, comme les autres habitants.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les municipalités veillent à ce que la charge du logement ou du cantonnement soit répartie avec équité sur tous les habitants. Les habitants ne sont jamais délogés de la chambre ou du lit où ils ont l'habitude de coucher ; ils ne peuvent néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés. Hors le cas de mobilisation, le maire ne peut disposer du domicile des absents. Ceux-ci sont tenus à une contribution compensatoire. Les établissements publics ou particuliers requis préalablement par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, ne sont pas compris dans la répartition du logement ou du cantonnement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
En toutes circonstances, les troupes ont droit, chez l'habitant, au chauffage et à l'éclairage.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 3 octobre 2024
L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées et formations rattachées.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 3 octobre 2024
Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins des forces armées et des formations rattachées sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils les font conduire, dès ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, au siège des commissions de réquisition. La remise des ordres de convocation fait l'objet, de la part des propriétaires des véhicules, d'un accusé de réception, transmis à l'autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale. Tous les véhicules reconnus aptes aux besoins des forces armées et formations rattachées doivent être pourvus d'accessoires, de rechanges, et d'un approvisionnement en carburant et ingrédients dont le détail est déterminé par l'autorité administrative.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 3 octobre 2024
Sont exemptés de la réquisition à la mobilisation : 1° Les véhicules appartenant aux agents non français des missions diplomatiques accréditées en France, ainsi que les véhicules des agents des missions consulaires étrangères accréditées en France ; 2° Les véhicules appartenant aux médecins, aux vétérinaires et aux sages-femmes, à raison d'une voiture pour chacun d'eux, à condition qu'ils exercent réellement leur profession ; 3° Les véhicules nécessaires aux services publics de transports automobiles et aux transports automobiles d'intérêt national. La liste des véhicules désignés à l'alinéa 3° ci-dessus, et correspondant aux besoins des administrations publiques, des transports en commun, de la défense nationale, de la vie économique, de l'hygiène et de la sécurité publique, est communiquée par les départements ministériels intéressés au ministre de la défense ou aux autorités déléguées par lui à cet effet. Dans le cas où, en raison des déficits à combler, certains de ces véhicules sont reconnus nécessaires pour les besoins des forces armées et formations rattachées, leur remplacement est assuré, par accord entre les autorités déléguées du ministre de la défense et du ministre des travaux publics, au moyen de véhicules non soumis à la réquisition.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Des commissions mixtes procèdent à la réquisition des véhicules automobiles et remorques amenés au centre de réquisition. 1° Ces commissions mixtes comprennent un officier, président, et un membre civil. 2° Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel. 3° Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les commissions mixtes de réquisition statuent sur les réclamations ou excuses présentées par les propriétaires des véhicules requis.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Dans les cas prévus par l'article L. 2221-2 , les opérateurs de chemins de fer sont tenus de mettre à la disposition du ministre de la défense toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sur l'ensemble du réseau ferré français.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux, les supports de transmission des opérateurs, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la défense, sont également mises, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les réquisitions prévues par les articles L. 2223-12 et L. 2223-13 sont exercées selon des modalités fixées par décret, et donnent lieu à des indemnités déterminées par le chapitre 4 du titre 3 du présent livre, relatif au règlement des réquisitions.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au-delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations. Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux opérateurs de chemins de fer.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 3 octobre 2024
En cas de mobilisation des forces armées et formations rattachées ou dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 2221-2 , l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la défense se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales. Sur les voies ainsi désignées, et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées, par l'intermédiaire des maires, par application des articles L. 2221-6 et L. 2221-7 , peuvent être requis directement, sous forme soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature chargés ou non, les équipages, et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à ladite exploitation ; peuvent aussi être requis directement les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies. Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la défense ; cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 3 octobre 2024
En cas de mobilisation des forces armées et formations rattachées ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2 , les exploitants d'établissements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire toutes les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits, et d'effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des forces armées et formations rattachées, les établissements de la défense et les approvisionnements des places de guerre. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2221-7 , les réquisitions des établissements industriels sont adressées, par l'autorité militaire, à l'exploitant ou à son représentant. Aussi longtemps que dure la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés. En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens. Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant ou celui-ci dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exploitation.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
En cas de mobilisation de l'armée ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2 , peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée. L'ordre de réquisition est valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à l'opérateur de chemins de fer. L'exécution de la réquisition délie l'entrepôt de douane, le magasin général ou l'opérateur de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés ont, sur le paiement des indemnités, les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition : 1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur l'utilisation d'un objet spatial ; 2° Le transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-2 de la même loi.
Version en vigueur du 26 février 2022 au 1 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
L'accord amiable mentionné à l'article L. 2221-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.
Version en vigueur du 26 février 2022 au 1 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible : 1° Soit en l'absence d'accord amiable ; 2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Version en vigueur du 26 février 2022 au 1 août 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités. Sa notification emporte : 1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2221-1 , transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ; 2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.
Version en vigueur du 26 février 2022 au 1 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.
Version en vigueur du 26 février 2022 au 1 août 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont intégralement réparés les préjudices subis du fait : 1° Des dépenses directement prises en charge par l'opérateur spatial ou par l'exploitant de l'objet spatial pour assurer l'exécution du décret mentionné à l'article L. 2221-4 ; 2° Des dommages de toute nature ayant résulté, pour l'opérateur spatial ou pour l'exploitant de l'objet spatial, de cette exécution ; 3° Sauf en cas de faute intentionnelle, des dommages de toute nature ayant résulté, pour les tiers, de cette exécution. Lorsqu'à la suite du transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial, l'opération spatiale conduite par l'Etat est de même nature que celle conduite par l'opérateur soumis à réquisition, le montant de l'indemnisation prévue au premier alinéa est calculé d'après les conditions commerciales normales et licites de réalisation de la prestation. A défaut, il est déterminé au moyen de tous éléments probants.
Version en vigueur du 26 février 2022 au 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait, pour un opérateur spatial ou pour l'exploitant d'un objet spatial, de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application de l'article L. 2221-3 .
Version en vigueur du 26 février 2022 au 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 26 février 2022 au 1 août 2024
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur du 28 mai 2008 au 3 octobre 2024
Les règles relatives au respect des sujétions imposées par la défense nationale aux collectivités territoriales sont définies à l' article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à tout recensement de personnes, matériels, véhicules, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et à tous essais qu'il juge indispensables.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Dans les conditions et pour une durée qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat l'autorité qualifiée pour réquisitionner a la faculté de prescrire le blocage préalable des biens mobiliers, en vue de procéder à leur réquisition. Cette mesure comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage. Lorsque le blocage entraîne, comme conséquence directe et pendant sa durée, des frais supplémentaires de gardiennage, de conservation et, éventuellement, d'agio, ou, le cas échéant, des avaries ou détériorations, afférents aux biens bloqués, le remboursement peut en être demandé, sur justifications, par le propriétaire ou par le détenteur de ces biens.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
La rémunération des prestations requises, en vertu du présent livre, est assurée conformément aux prescriptions du présent chapitre. Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle. Les indemnités sont dues à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien, ou du début des services prescrits. Cependant, si le prestataire justifie d'un préjudice direct, né du fait de la réquisition après la notification de l'ordre de réquisition et avant son exécution, les indemnités sont dues à compter du jour où ce préjudice est devenu effectif sous réserve des abattements qu'elles peuvent comporter. A défaut de bases législatives ou réglementaires de détermination des prix ou des loyers, les indemnités de dépossession définitive ou temporaire sont déterminées au moyen de tous éléments, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure des biens requis. La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité périodique de privation de jouissance. En cas de transformation d'une réquisition d'usage en réquisition de propriété, les sommes allouées pendant la dépossession temporaire à titre d'amortissement et, s'il s'agit d'une réquisition de navire, les sommes éventuellement versées au titre des réparations et de l'entretien mais non utilisées, sont déduites de l'indemnité de dépossession définitive. Les réquisitions de services sont indemnisées, en principe, à partir des prix normaux et licites des prestations fournies. A défaut de tels prix, quand il s'agit de prestations d'entreprise, l'indemnité est déterminée d'après le prix de revient obtenu en ajoutant à l'indemnité de dépossession temporaire, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-2 , le montant des charges et frais normaux d'exploitation supportés par l'entreprise pour l'exécution des services fournis.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Lorsque les immeubles requis en usage sont affectés à une exploitation en activité, l'indemnité de dépossession temporaire tient compte, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement total ou partiel d'exploiter dans les lieux requis. Pour apprécier la durée et l'importance de la réduction de l'activité normale de l'exploitation, il est fait état, d'une part, de ses possibilités de transfert et de reprise ultérieure d'activité, d'autre part, des résultats des trois dernières années. Quand il s'agit d'une exploitation non agricole, et non transférable, l'indemnité de dépossession est calculée à partir de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.S'il existe des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de cet actif, et si l'intérêt compris dans l'indemnité ne couvre pas les charges de ces dettes, il peut être majoré, à cet effet, dans la mesure où le prestataire les acquittait normalement avec les produits de l'entreprise ; toutefois, quand les charges en cause comprennent un amortissement, celui-ci est périodiquement déduit de la valeur de l'actif. L'amortissement compris dans l'indemnité ne s'applique qu'aux éléments corporels et ne peut dépasser le taux admis avant la réquisition pour le calcul des impôts. Si le prestataire est locataire des immeubles requis, l'intérêt et l'amortissement sont calculés sur les seuls éléments d'actif lui appartenant, et le loyer en cours pour les immeubles lui est remboursé. Quand il s'agit d'une exploitation agricole non transférable, l'indemnité de privation de jouissance allouée au titre du sixième alinéa de l'article L. 2234-1 est majorée de façon à compenser la réduction ou l'absence de récoltes, compte tenu des productions antérieures appréciées par tous les moyens et des cours licites en vigueur dans la région pendant la durée de la réquisition. Le règlement en est opéré par période normale d'exploitation, compte tenu des usages locaux. Lorsqu'une exploitation peut être transférée en tout ou en partie hors du lieu requis, les frais de transfert directement nécessaires sont remboursés au prestataire.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des indemnités complémentaires sont allouées éventuellement, sur justifications, pour compenser des préjudices non indemnisés au titre des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 2234-1 et au titre de l'article L. 2234-2 , ou pour rembourser des frais nécessaires directement motivés par la réquisition, ainsi que des charges inévitables incombant normalement à l'usager des biens requis et acquittées par le prestataire.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
L'indemnité de réquisition est évaluée au jour de la dépossession définitive ou temporaire du bien ou au premier jour de l'exécution de la prestation de services ; en cas de dommages, l'indemnité compensatrice est évaluée au jour de la décision administrative qui en fixe le montant. Lorsque, après avoir requis l'usage d'un bien mobilier, l'autorité requérante étend la réquisition à la propriété de ce bien, l'indemnité de dépossession définitive est évaluée au jour où est notifiée la transformation de la réquisition, en prenant en considération l'état du bien au jour de la prise de possession temporaire. Les indemnités autres que de dépossession définitive peuvent être révisées pour tenir compte de la variation licite des prix intervenue au cours de la période de réquisition. Des acomptes sont accordés sur demande du prestataire dans les limites et conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Quand l'indemnité a été liquidée, si elle n'est pas acquittée dans les six mois de la décision administrative ou judiciaire devenue définitive, les intérêts courent de plein droit, au taux légal, à l'expiration de ce délai, sur le montant de l'indemnité due, déduction faite de l'indemnité provisionnelle ou des acomptes déjà versés au prestataire.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
En règle générale et chaque fois que les circonstances le permettent, des tarifs ou des barèmes d'indemnisation, établis dans le cadre de la législation sur les prix, sont définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource, après consultation obligatoire ou sur proposition du comité consultatif prévu à l'article L. 2234-26 , qui s'adjoint, à cette occasion, des représentants des organismes professionnels. Les arrêtés sont soumis à la signature du ministre de l'économie et des finances si le représentant de ce département au comité consultatif en formule la demande. L'indemnité de réquisition est obligatoirement déterminée conformément aux tarifs ou barèmes qui s'appliquent à la prestation. Ces tarifs ou barèmes peuvent être établis dès le temps de paix et sont révisés chaque fois que les circonstances l'exigent. Il en est établi obligatoirement pour le logement et le cantonnement ainsi que pour les véhicules automobiles. Le barème concernant le logement précise, en outre, les prestations exigibles.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 février 2010
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, que ceux-ci aient été ou non recensés et classés, sont déterminés, compte tenu notamment de leur année de fabrication, au moyen de barèmes. Il peut être alloué une indemnité différente de celle qui résulte de l'application du barème pour les véhicules d'une valeur notablement supérieure ou inférieure au prix de base de ce barème. Toutefois la majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du prix de base et, en aucun cas, l'indemnité allouée ne peut être supérieure au prix d'un véhicule neuf du même type. Si la réquisition est opérée chez le fabricant, l'indemnité ne peut dépasser ce prix diminué de la marge consentie normalement par le fabricant aux concessionnaires. Le cas échéant, le montant de la prime d'achat qui aurait pu être allouée, en temps de paix, par l'administration aux prestataires, en raison des caractéristiques spéciales des véhicules, est déduit de l'indemnité totale de réquisition.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
La réquisition de personne réalisée sur la base des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire. Le traitement est défini par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne peut être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances. Les salaires sont définis sur la base des salaires normaux. Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante. Les personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale, sauf dérogations imposées par les circonstances.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Le logement des troupes, en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donne droit à l'indemnité, conformément à l'article L. 2221-4 , sauf les exceptions suivantes : 1° Le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximale de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ; 2° Le cantonnement des troupes qui manoeuvrent ; 3° Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation dont un décret fixe la durée.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires. L'autorité administrative fixe la nature des prestations à fournir et les tarifs des indemnités allouées à ce titre.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les règles relatives à l'exécution des contrats d'assurance au titre des réquisitions sont définies par les articles L. 160-6 , L. 160-7 et L. 160-8 du code des assurances.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
L'Etat peut procéder, dans les immeubles réquisitionnés, à tous travaux destinés à ses besoins, même s'ils ont pour effet de changer la destination des immeubles. Ces dispositions peuvent être invoquées par les bénéficiaires de la réquisition, sous réserve pour eux d'obtenir, préalablement à l'exécution des travaux, l'accord de l'autorité requérante. La remise des lieux dans leur état antérieur ne peut être exigée.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Pour assurer la conservation de l'immeuble réquisitionné, l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition peut exécuter des travaux qui, normalement, incombent au propriétaire. Dans ce cas, préalablement à l'exécution de ceux-ci, le propriétaire ou, à défaut, le maire, est, sauf urgence, avisé. En fin de réquisition, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le montant des dépenses effectuées en ses lieu et place, dans la mesure où elles étaient nécessaires.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de diminuer la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire a droit à une indemnité de moins-value. Cette indemnité se cumule avec celles qui peuvent être dues par l'Etat conformément aux articles L. 2234-18 et L. 2234-19 . Toutefois, le montant cumulé de toutes ces indemnités ne peut dépasser le maximum prévu à l'article L. 2234-19.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet d'augmenter la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire paye à l'Etat une indemnité de plus-value. Toutefois, cette indemnité, qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision administrative, est calculée en appliquant au montant de la plus-value des réductions précisées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas où le montant de l'indemnité de plus-value mise à la charge du propriétaire dépasse 50 % de la valeur vénale de l'immeuble compte tenu des travaux exécutés et lorsque ceux-ci n'ont pas eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire peut demander l'achat de son immeuble par l'Etat. En cas de refus de ce dernier, sa créance sur le propriétaire est ramenée à 50 % de la valeur vénale définie ci-dessus. Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire, quel que soit le montant de l'indemnité de plus-value, peut opter pour la vente de son immeuble à l'Etat, lequel est alors tenu de l'acquérir.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les valeurs vénales mentionnées aux articles L. 2234-13 et L. 2234-14 sont appréciées au jour de la décision fixant l'indemnité de plus ou moins-value ; elles s'entendent terrain non compris lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis au jour de la réquisition. Dans le cas d'acquisition par l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 2234-14, le prix est déterminé, terrain compris, au jour du transfert de la propriété, compte tenu de l'état des biens au jour de la réquisition et déduction faite des amortissements normaux compris dans l'indemnité de réquisition. Dans le délai d'un an à compter du jour où, la réquisition cessant, l'immeuble est restitué, l'Etat notifie au propriétaire son intention de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value, faute de quoi son action est éteinte. Pour le recouvrement de sa créance, qui est poursuivi conformément aux dispositions qui régissent le recouvrement des créances domaniales, l'Etat possède une hypothèque légale sur l'immeuble qui a bénéficié d'une plus-value.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Lorsque des travaux exécutés sur un navire, au cours de la réquisition d'usage, ou en vue de la restitution à l'armateur, ont eu pour effet de modifier les conditions d'exploitation antérieure ou l'état du navire, le propriétaire, selon le cas, a droit à la réparation de la moins-value, ou verse, au contraire, à l'Etat une indemnité de plus-value. Lorsque des travaux exécutés sur un aéronef, au cours de sa réquisition d'usage, ont eu pour effet d'en augmenter ou d'en diminuer la valeur vénale, le propriétaire, selon le cas, verse à l'Etat une indemnité de plus-value, ou a droit, au contraire, au payement de la moins-value.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
L'Etat est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en fin de réquisition, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci résultent du fait du prestataire ou du propriétaire, du vice de la chose, d'un cas fortuit ou de force majeure y compris les faits de guerre. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier, si le dommage dû à un fait de guerre en cours de réquisition est reconnu, aux termes des conditions à préciser par un décret en Conseil d'Etat, comme provoqué par une aggravation de risque imputable directement à la réquisition, l'exonération de la responsabilité de l'Etat ne joue pas. S'il y a occupation commune d'un immeuble avec le prestataire, celui-ci fait la preuve de la responsabilité de l'Etat pour les dommages constatés dans les parties qui sont accessibles audit prestataire. Si un incendie survient aux immeubles requis en usage, les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil sont applicables. Lorsqu'il y a occupation commune avec l'Etat, la preuve de la responsabilité de celui-ci incombe au prestataire. En cas de réquisition de services, et sous réserve des cas d'exonération prévus au premier alinéa du présent article, l'Etat est responsable des détériorations, des pertes ou des dommages aux personnes, si le prestataire établit qu'ils sont la conséquence soit de l'aggravation anormale du risque que la réquisition a pu lui imposer, soit de la faute du bénéficiaire de la prestation. En cas de réquisition d'usage et de services, lorsque les dommages sont le fait d'un tiers, l'Etat est subrogé au prestataire dans ses droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des indemnités versées ou des dépenses effectuées en vue de leur réparation.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Lorsque l'Etat ne procède pas lui-même à la réparation des dommages dont il est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 et dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par une assurance, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 2234-4 est déterminée d'après le montant des frais qu'occasionnerait la remise en état, affecté, s'il y a lieu, d'un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de la chose au jour de la prise de possession et déduction faite des sommes déjà allouées au titre de l'amortissement pendant la période de réquisition. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de perte ou d'impossibilité de réparer tout ou partie de la chose endommagée, mais en tenant compte, s'il y a lieu, de la valeur résiduelle.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
En cas de réquisition d'usage, le montant de l'indemnité de remise en état d'un bien ne peut dépasser la valeur vénale de ce bien tel qu'il a été réquisitionné, appréciée au jour de la décision administrative fixant l'indemnité, déduction faite des sommes allouées pendant la réquisition au titre de l'amortissement de ce bien. En cas de réquisition de services, l'indemnité pouvant être due au prestataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2234-17 pour un bien endommagé, ne peut être supérieure à la valeur vénale de ce bien, appréciée au jour de la décision administrative fixant l'indemnité, compte tenu de son état au moment où s'est produit le fait dommageable. En outre, quand l'administration est en mesure d'établir que l'indemnité demandée dépasse le montant des frais réels de remise en état déjà assumés par le prestataire, l'indemnité est ramenée à ce montant. Dans la mesure où l'exécution des travaux de remise en état, normalement conduite, l'empêche de jouir de son bien et lui cause de ce fait un préjudice matériel et direct, le prestataire peut prétendre à une indemnité complémentaire, dite de post-réquisition, exclusive de tout amortissement correspondant à l'usage. Le montant cumulé de cette indemnité et de l'indemnité de remise en état ne peut dépasser le maximum prévu au premier alinéa du présent article. Lorsque les dommages sont consécutifs à une réquisition agricole, l'évaluation des indemnités de remise en état et de post-réquisition tient compte des indemnités déjà allouées au titre des articles L. 2234-2 et L. 2234-3 .D'autre part, la perte de productivité temporaire pendant le temps strictement nécessaire à la reconstitution de l'exploitation est indemnisée, par analogie, comme une moins-value, dans les conditions prévues à l'article L. 2234-13 . Lorsque les travaux exécutés par l'Etat pendant la réquisition, autres que ceux destinés à assurer la conservation de l'immeuble, n'ont eu pour effet ni d'en diminuer, ni d'en augmenter la valeur vénale, mais apportent un trouble de jouissance nécessitant, pour le prestataire, la remise des lieux dans leur état antérieur, une indemnité compensatrice des frais ainsi occasionnés peut être accordée dans les conditions définies par les dispositions de la présente section, sur justification de l'exécution des travaux nécessaires.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Chaque ministre ou secrétaire d'Etat désigne les autorités qualifiées pour procéder au règlement des réquisitions dont son département est bénéficiaire et, au besoin, le représenter en justice à cet effet. Cette désignation est portée à la connaissance des préfets qui en informent les maires. Dans chaque département siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles ; sa composition, ses attributions et les règles de son fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, des commissions spéciales d'évaluation peuvent être instituées pour certaines catégories de biens, à l'initiative du ministre responsable et dans des conditions qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
L'autorité chargée de la liquidation, saisie directement ou par l'intermédiaire du maire, d'une demande d'indemnité, adresse au prestataire des propositions de règlement en fixant un délai pour la réponse et, en cas d'acceptation, mandate l'indemnité. A défaut de réponse dans le délai prévu ci-dessus, ou en cas de contestation, et sauf lorsque l'indemnité résulte de l'application des tarifs et barèmes mentionnés à l'article L. 2234-5 , l'affaire est obligatoirement soumise par l'administration à la commission d'évaluation des réquisitions qui émet un avis motivé. Après avoir arrêté définitivement le montant de l'indemnité, l'administration le notifie au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, imparti au prestataire pour accepter ou refuser. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'indemnité est réputée acceptée et elle est mandatée.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
En cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire ou ses ayants droit peut, dans les six mois, en ce qui concerne le montant des indemnités prévues au présent chapitre, intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence. Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article L. 2234-5 , ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Quand un prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il n'est tenu au payement de son loyer que dans la limite de l'indemnité de dépossession qu'il a perçue pour le même bien.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application des dispositions du présent chapitre et exclusivement relatifs aux règlements des diverses indemnités, sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratuitement lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 3 octobre 2024
I.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment : 1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers appartenant à une collectivité ou à un établissement public ; 2° Le taux de l'intérêt accordé ; 3° Les modes d'évaluation des prestations requises et du paiement des indemnités ; 4° Les conditions dans lesquelles une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel. II.-Les décrets fixent également : 1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ; 2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-15 , la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ; 3° Les conditions dans lesquelles interviennent : a) La réparation en nature ou pécuniaire de la moins-value et l'indemnisation pour plus-value, en cas de travaux exécutés sur un navire réquisitionné ; b) Le calcul et le paiement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ; c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef. III.-Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent chapitre et des articles L. 2213-1 , L. 2213-3 , L. 2213-4 et L. 2236-1 , peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 28 avril 2012
Version en vigueur depuis le 21 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur du 26 février 2022 au 3 octobre 2024
Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'évaluation du montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre est assurée par le ministre de la défense, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 3 octobre 2024
Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément à l'article 2362 du code civil. Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les nantissements prévus à l'article L. 2235-1 sont établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2235-4 . Toutefois la signification au comptable assignataire peut être remplacée par une lettre recommandée, signée conjointement par les parties contractantes. Le comptable accuse réception aux deux parties.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Le créancier gagiste peut céder sa créance à un tiers. Dans ce cas, la transmission du gage et la signification au comptable s'opèrent dans les conditions prévues à l'article L. 2235-2.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire ou le cessionnaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de créance affectée à sa garantie, sur remise du titre, et à charge d'en rendre compte suivant les règles du mandat.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Les actes de nantissements, quittances et généralement tous actes passés pour l'application du présent chapitre sont dispensés de timbre et enregistrés gratuitement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Jusqu'à la cessation des hostilités, les établissements publics de crédit peuvent admettre à l'escompte, avec dispense de l'une des signatures prévues par leurs statuts, des effets garantis par un nantissement consenti dans les conditions du présent chapitre.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 2236-2 le fait, pour le destinataire d'une lettre d'affectation, de ne pas en accuser réception, ou d'omettre de faire connaître son changement d'adresse, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2212-3 .
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
En temps de paix, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 , L. 2213-1 à L. 2213-4 , L. 2232-1 et L. 2233-1 . Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait de fournir de faux renseignements ou de fausses déclarations, de dissimuler ou tenter de dissimuler, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, des biens soumis au recensement. Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros lorsqu'elles sont commises dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 .
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 12 février 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait de ne pas obtempérer aux ordres de convocation de l'autorité militaire désignée par l'article L. 2223-8 . La saisie et la réquisition peuvent être exécutées immédiatement, à la diligence du président de la commission mixte ou de l'autorité militaire.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
En temps de guerre, est puni de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser de donner suite à l'ordre de réquisition de l'autorité militaire.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 2223-17 , le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables placées sous l'autorité militaire est réputé individuellement requis. Est puni, en temps de guerre, de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser, ou d'abandonner, sans motif légitime, le service ou le travail assigné. Les mêmes peines sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 2223-18 pour le personnel des mines et des établissements industriels réquisitionnés et de leurs dépendances.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 3 octobre 2024
Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues : 1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ; 2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l'article L. 2232-1 . La tentative est punie des mêmes peines. Ce délit est puni d'un emprisonnement de quatre ans lorsqu'il est commis par des fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
La Commission du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises. L'avis de la Commission du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 13 avril 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 2021
Version en vigueur depuis le 4 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 4 août 2009
Version en vigueur depuis le 25 avril 2021
Version en vigueur depuis le 4 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 24 février 2021
Version en vigueur depuis le 25 avril 2021
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 24 février 2021
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 25 avril 2021
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 2 mai 2009
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 23 juin 2021
Version en vigueur depuis le 2 mai 2009
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
La Commission du secret de la défense nationale comprend cinq membres : 1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes et comportant un nombre égal de femmes et d'hommes ; 2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ; 3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat. Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme. Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace. Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable. Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 mars 2026
Version en vigueur depuis le 24 juin 2010
Version en vigueur depuis le 24 juin 2010
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2026
Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 22 janvier 2017
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales . Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 9 avril 2009
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle ou le président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification. Cette demande est motivée. L'autorité administrative saisit sans délai la Commission du secret de la défense nationale.
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 12 août 2010
Version en vigueur depuis le 29 mars 2018
Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Version en vigueur depuis le 3 mai 2018
Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 1 janvier 2029
Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations utiles. Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission. Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale , à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable. L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Version en vigueur depuis le 3 mai 2018
Version en vigueur depuis le 29 mars 2018
Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la Commission du secret de la défense nationale, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ou au président de la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées. Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives aux archives de la défense sont définies par les articles L. 211-1 à L. 211-6 du code du patrimoine.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 8 janvier 2020
Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables aux installations intéressant la défense nationale sont définies par l'article L. 421-4 et par le c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 8 janvier 2020
Les règles relatives aux installations du ministère de la défense classées pour la protection de l'environnement sont définies par l'article L. 517-1 du code de l'environnement.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 8 janvier 2020
Les règles relatives à la déclaration d'utilité publique des opérations secrètes intéressant la défense nationale sont définies par l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 14 juillet 2010
Afin d'assurer le respect du secret de la défense nationale, les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement sont faites conformément à l'article L. 123-15 du code de l'environnement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense, le Premier ministre définit la politique et coordonne l'action gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Il dispose à cette fin de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui assure la fonction d'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Pour répondre à une attaque informatique qui vise les systèmes d'information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, les services de l'Etat peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l'attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d'information qui sont à l'origine de l'attaque. Pour être en mesure de répondre aux attaques mentionnées au premier alinéa, les services de l'Etat déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal , en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut mettre en œuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou d'un opérateur de centre de données : 1° Des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques ; 2° Ou, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux mêmes 1 ou 2 ou d'un opérateur de centre de données affecté par la menace. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace et aux seules fins de détecter et de caractériser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée et des opérateurs publics ou privés participant aux systèmes d'information de ces entités. Les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d'information des entités mentionnées au premier alinéa du présent article, à procéder au recueil des données et à l'analyse des seules données techniques pertinentes, à l'exclusion de toute autre exploitation. Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans. Les autres données recueillies par les dispositifs mentionnés aux 1° et 2° sont détruites dans un délai bref, précisé par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les informations et les catégories de données conservées en application du 2°.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 8 mars 2020
Version en vigueur depuis le 18 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 11 mai 2024
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 , de faire obstacle à la mise en œuvre, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
I.-Lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine à l'insu de son titulaire qui l'a enregistré de bonne foi, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander à ce titulaire de prendre les mesures adaptées pour neutraliser cette menace dans un délai qu'elle lui impartit et qui tient compte de la nature de ce titulaire ainsi que de ses contraintes opérationnelles. En l'absence de neutralisation de cette menace dans le délai imparti, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander : 1° A un fournisseur de système de résolution de noms de domaine, au sens de l'article L. 2321-3-1 , de bloquer le nom de domaine ; 2° A l'office d'enregistrement, mentionné à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques , ou à un bureau d'enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l'article L. 45-4 du même code, de suspendre le nom de domaine. Lorsque le titulaire du nom de domaine apporte des éléments établissant que la menace est neutralisée, l'autorité nationale mentionnée au premier alinéa du présent I demande qu'il soit mis fin sans délai aux mesures prises en application des 1° ou 2°. II.-Lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine enregistré à cette fin, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander : 1° A une personne mentionnée au 1° du I de procéder au blocage ou à la redirection du nom de domaine vers un serveur sécurisé de l'autorité nationale ou vers un serveur neutre ; 2° A l'office d'enregistrement ou à un bureau d'enregistrement, mentionnés au 2° du même I, d'enregistrer, de renouveler, de suspendre ou de transférer le nom de domaine. A la demande de l'autorité, les données d'enregistrement ne sont pas rendues publiques. III.-Les mesures prévues aux I et II sont prises par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des mêmes I et II dans un délai, fixé par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Elles sont mises en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires et proportionnées dans leurs effets à la préservation de l'intégrité du réseau, à la caractérisation et à la neutralisation de la menace et à l'information des utilisateurs ou des détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués. Les mesures de redirection d'un nom de domaine vers un serveur sécurisé de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information prises aux fins de caractérisation de la menace ne peuvent excéder une durée de deux mois. Elles peuvent être renouvelées une fois en cas de persistance de la menace, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elles prennent fin, sans délai, lorsque la menace est neutralisée. Les mesures prévues aux I et II, exception faite de celles prévues au troisième alinéa du présent III, sont soumises au contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues au I de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques . IV.-Les données directement utiles à la caractérisation des menaces, recueillies par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en application du II du présent article, ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les autres données recueillies sont détruites dans un délai bref, précisé par voie réglementaire, quand elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace, à l'exception des données permettant d'identifier les utilisateurs ou les détenteurs des systèmes d'information menacés, lesquels peuvent être informés par l'autorité mentionnée à la première phrase du présent IV, le cas échéant après mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 2321-3 . V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du présent article.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 18 juin 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2024
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs mentionnés à l' article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et dont la liste est transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du II bis de l' article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en application du II du même article 6, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou l'atteinte de leur système. Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est informée, en application de l'article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques , de l'existence d'un événement affectant la sécurité des systèmes d'information d'une autorité publique, d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée ou d'un opérateur public ou privé participant aux systèmes d'information d'une des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l'analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques , et du deuxième alinéa du présent article ; 2° Les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 11 mai 2024
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Aux seules fins de détecter et de caractériser des menaces et des attaques informatiques susceptibles de porter atteinte à la défense, à la sécurité nationale et à la sécurité des systèmes d'information, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques ni directement ni indirectement identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d'adressage par domaines. A cette fin, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information les données mentionnées au premier alinéa, qu'ils rendent préalablement anonymes. Ils ne transmettent aucune donnée technique permettant d'identifier la source de la connexion ou relative aux équipements terminaux utilisés. Les données transmises ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins mentionnées au même premier alinéa et ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Pour l'application dudit premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine la personne mettant à disposition un service permettant la traduction d'un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les données techniques collectées par les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ainsi que la fréquence et les conditions de leur transmission par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 11 mai 2024
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Version en vigueur du 9 octobre 2016 au 1 janvier 2029
Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information, l'obligation prévue à l' article 40 du code de procédure pénale n'est pas applicable à l'égard d'une personne de bonne foi qui transmet à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une information sur l'existence d'une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données. L'autorité préserve la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée. L'autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d'avertir l'hébergeur, l'opérateur ou le responsable du système d'information.
Version en vigueur depuis le 26 juin 2024
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
En cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d'information et susceptible d'affecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels notifient à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l'analyse de ses causes et de ses conséquences. Cette obligation s'applique aux éditeurs qui fournissent ce produit : 1° Sur le territoire français ; 2° A des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ; 3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce , par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français. Les éditeurs de logiciels informent les utilisateurs de ce produit, dans un délai fixé par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et déterminé en fonction de l'urgence, des risques pour la défense et la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives. A défaut, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut enjoindre aux éditeurs de logiciels de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n'a pas été mise en œuvre. Pour l'application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à la disposition d'utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit. Pour l'application du premier alinéa, on entend par incident informatique tout événement compromettant la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d'information offrent ou rendent accessibles. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les critères d'appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité ou de l'incident mentionnés au premier alinéa. Le caractère significatif de la vulnérabilité est défini en fonction des pratiques et des standards internationaux communément admis.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Version en vigueur depuis le 26 juin 2024
Version en vigueur depuis le 11 mai 2024
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3 , du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 .
Version en vigueur depuis le 18 juin 2026
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le titre III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Version en vigueur depuis le 22 juin 2004
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
L'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service et l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce service ne peuvent s'exercer qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative et sous son contrôle. Les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être assorties de conditions ou de restrictions. Elles peuvent être abrogées, retirées, modifiées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux conditions spécifiées dans l'autorisation ou lorsque le respect des engagements internationaux de la France, la protection du service public réglementé ou celle des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité publique le justifient.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur depuis le 5 mars 2025
Version en vigueur depuis le 27 mars 2025
Version en vigueur depuis le 4 mars 2025
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Tout transfert d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Est puni d'une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-1 : 1° Sans autorisation ; 2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article L. 2323-1. La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Est punie d'une amende de 50 000 € la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 2323-2 .
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2323-4 et L. 2323-5 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-33 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° L'exclusion, dans les conditions prévues à l'article 131-34 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics. II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 dudit code.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
I. - Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure. Cette catégorie comprend : – A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ; – A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ; 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ; 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ; 4° Catégorie D : armes et matériels de guerre dont l'acquisition et la détention sont libres. Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels de guerre, armes, munitions, éléments, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations. En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre. III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu'elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés conformément au chapitre II du présent titre ou au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication ou de commerce. IV. - Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des Etats membres de l'Union européenne sont applicables à l'Islande et à la Norvège.
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 4 juin 2014
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 15 août 2009
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 15 août 2009
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
La collection des matériels de guerre relevant de la catégorie A est régie par l'article L. 311-3 et par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Dans le présent titre, sont utilisés : 1° Les termes : “ matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments ” pour désigner l'ensemble des armes et matériels classés dans les catégories A, B, C et D en application du I de l'article L. 2331-1 ; 2° Les termes : “ matériels de guerre et matériels assimilés ” pour désigner l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ; 3° Les termes : “ produits liés à la défense ” pour désigner l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9 .
Version en vigueur du 1 mai 2012 au 2 mars 2017
La fabrication et le commerce, l'importation et l'exportation des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que les marchés relatifs aux matériels de guerre, sont régis par les dispositions du présent titre. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par celles du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
I. - Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu'elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. II. -Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A, B, C, ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie D énumérés par décret en Conseil d'Etat ou à la fourniture de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement. La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions. III. et IV. - (Abrogés) V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 13 mars 2012
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 4 juin 2014
Version en vigueur depuis le 13 mars 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 28 août 2009
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 13 mars 2012
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2018
Version en vigueur depuis le 30 mars 2024
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 13 mars 2012
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 1 mai 2012
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 août 2018
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 2 mars 2017
L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des catégories C et D est régie par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur du 30 juin 2012 au 11 mai 2017
Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les agents habilités des ministères intéressés.
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Le contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant des dispositions du présent titre relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions. Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis sont précisés par décret, s'il y a lieu.
Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Les entreprises fabriquant des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A et B, des matériels de guerre et matériels assimilés ou des biens à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage sont tenues, dans le délai de huit jours après le dépôt de toute demande de brevet concernant ces matériels et biens, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître à l'administration la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé. L'autorité administrative définit la liste des matériels et biens soumis à l'obligation prévue au présent article. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2017
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 17 avril 2017
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juin 2012
Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4 , ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère.
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Les canons des armes relevant de la catégorie A2 fabriqués en France sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Dans la présente section, sont définis comme “projets industriels de défense” les projets visant à produire : 1° Des matériels de guerre, des armes, des munitions et des éléments d'arme relevant des catégories A et B mentionnées aux 1° et 2° du I de l' article L. 2331-1 ; 2° Des matériels de guerre, des matériels assimilés et des produits liés à la défense au sens de l' article L. 2331-2 .
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Sans préjudice de l' article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme et de l' article L. 411-2-1 du code de l'environnement , les projets industriels de défense répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu au c du 4° du I de l' article L. 411-2 du même code . Les entreprises dont la production relève de l' article L. 2332-9 du présent code demandent au représentant de l'Etat dans le département une dérogation aux interdictions mentionnées au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Le dossier démontre que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale. La dérogation prévue au même 4° est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut transférer l'instruction du dossier aux services du ministre de la défense.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
L'autorité administrative peut retirer l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent chapitre ou des dispositions réglementaires afférentes, ou à la législation du travail. La même sanction peut être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par décret. Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments faisant l'objet du retrait de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à leur fabrication. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre : 1° L'entreprise ayant conclu avec l'Etat ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en application de l' article L. 1113-1 du code de la commande publique ; 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 1113-1. Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient. II. - Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis : 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et aux calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense ou de sécurité qu'il a passés ; 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre, dans la durée, aux besoins de l'Etat pour la mise en œuvre de sa politique de défense ; 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de celle du livre II de la présente partie .
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont soumis, mentionnés au I de l' article L. 2333-1 , le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l' article L. 2333-1 . Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité. Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies en application du premier alinéa de l' article L. 2333-3 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité. Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l' article 226-13 du code pénal .
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 19 août 2026
La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Gouvernement, en exécution des articles L. 2333-4 et L. 2333-6 , est sanctionnée par les pénalités prévues dans les cahiers des charges régissant les marchés.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique qu'il sollicite et qui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives afférentes. Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l' article L. 2333-3 , les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
L'autorité administrative peut, après une mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui-ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l' article L. 2333-3 et de l' article L. 2333-5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée. L'autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée. II.-Aucun des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal. III.-Aucun importateur des matérielsde guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 . Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation de ces matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 9 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée. L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation.
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 29 mai 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2005
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 11 avril 2019
Version en vigueur depuis le 28 août 2009
Version en vigueur depuis le 2 août 2021
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2009
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 4 août 2018
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 20 juin 2019
Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes : 1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels de guerre et matériels assimilés et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ; 2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ; 3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne. Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels. II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables. III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables. IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat. A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat. V.-Aucun exportateur des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ou de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 . Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation de ces matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments ou de ces services. VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 8 octobre 1958 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 29 mai 2025
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
Version en vigueur depuis le 20 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 21 juin 2009
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence. Il en est de même en cas d'inexécution des mesures correctives prescrites en application de l'article L. 2339-1-2 .
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois. Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence d'exportation ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l'objet concernant l'utilisation finale de ces matériels ou leur réexportation. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des exportations qu'ils ont effectuées. Le registre des exportations ainsi que l'ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'exportation a eu lieu. Les exportateurs sont également tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées. Les importateurs sont tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des importations effectuées. L'autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de matériels concernées par cette obligation. L'autorité administrative définit, en outre, les obligations spécifiques qui s'appliquent aux exportateurs sollicitant une licence globale d'exportation. Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Lors du dépôt d'une demande de licence d'exportation, les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés qu'ils ont reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne et faisant l'objet de restrictions à l'exportation déclarent à l'autorité administrative qu'ils ont respecté ces restrictions ou, le cas échéant, qu'ils ont obtenu l'accord de cet Etat membre. Les modalités de cette déclaration sont fixées par l'autorité administrative.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
On entend par " transfert ” toute transmission ou tout mouvement de produits liés à la défense d'un fournisseur situé en France vers un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre vers un destinataire situé en France. On entend par " fournisseur ” la personne physique ou morale établie en France responsable d'un transfert. On entend par " destinataire ” la personne physique ou morale établie en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui est responsable de la réception d'un transfert. On entend par " licence de transfert ” une autorisation publiée ou notifiée par l'autorité administrative et permettant à un fournisseur établi en France de transférer des produits liés à la défense à un destinataire situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Le transfert de produits liés à la défense effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne est soumis à autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2335-10 . L'autorité administrative définit la liste des produits liés à la défense soumis à autorisation préalable conformément à l'annexe à la directive 2009/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
Version en vigueur depuis le 29 mai 2025
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 2 août 2021
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 4 août 2018
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009