Article L2335-1
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1 — art. 1
Code de la défense · 7 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée. L'autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée. II.-Aucun des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal. III.-Aucun importateur des matérielsde guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 . Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation de ces matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée. L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation.
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 29 mai 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes : 1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels de guerre et matériels assimilés et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ; 2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ; 3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne. Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels. II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables. III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables. IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat. A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat. V.-Aucun exportateur des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ou de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 . Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation de ces matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments ou de ces services. VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence. Il en est de même en cas d'inexécution des mesures correctives prescrites en application de l'article L. 2339-1-2 .
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois. Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence d'exportation ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l'objet concernant l'utilisation finale de ces matériels ou leur réexportation. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des exportations qu'ils ont effectuées. Le registre des exportations ainsi que l'ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'exportation a eu lieu. Les exportateurs sont également tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées. Les importateurs sont tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des importations effectuées. L'autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de matériels concernées par cette obligation. L'autorité administrative définit, en outre, les obligations spécifiques qui s'appliquent aux exportateurs sollicitant une licence globale d'exportation. Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Lors du dépôt d'une demande de licence d'exportation, les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés qu'ils ont reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne et faisant l'objet de restrictions à l'exportation déclarent à l'autorité administrative qu'ils ont respecté ces restrictions ou, le cas échéant, qu'ils ont obtenu l'accord de cet Etat membre. Les modalités de cette déclaration sont fixées par l'autorité administrative.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 9 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2005
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 11 avril 2019
Version en vigueur depuis le 28 août 2009
Version en vigueur depuis le 2 août 2021
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2009
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 4 août 2018
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 20 juin 2019
Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Version en vigueur du 8 octobre 1958 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 29 mai 2025
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
Version en vigueur depuis le 20 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Version en vigueur depuis le 28 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 21 juin 2009
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013