Article L2421-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1 — art. 1
Code de la défense · 40 articles
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2231-1 , la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-1 , les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-2 , les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité. "
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Le mot : " département " par le mot : " collectivité " ; 3° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 16 octobre 2015
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3 , L. 2211-1 à L. 2236-7 , L. 2311-1 à L. 2313-3 , L. 2322-1 à L. 2353-13 .
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ; 2° Le mot : " département " par les mots : " Département de Mayotte ".
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19 , le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.
Version en vigueur du 22 février 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1 , le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1 octobre 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2313-2, la référence aux dispositions du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 421 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4 , L. 2151-1 à L. 2161-3 , L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2353-13 et L. 2371-1. L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Les articles L. 2121-3 , L. 2235-1 , L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les dispositions des articles L. 2141-1 , L. 2221-1 , L. 2222-1 , L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Les articles L. 2323-1 , L. 2323-3 , L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Les articles L. 2331-1 , L. 2331-2 , L. 2332-1 , L. 2332-6 , L. 2332-8-1 , L. 2332-11 , L. 2335-1 , L. 2335-3 , L. 2338-2 , L. 2339-1 , L. 2339-1-2 , L. 2339-2 , L. 2339-4 , L. 2339-4-1 , L. 2339-10 , L. 2339-11-2 , L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 27 février 2018
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Le mot : " département " par les mots : " îles Wallis et Futuna " ; 3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ; 4° Les mots : " commune " et : " maire " par les mots : " circonscription administrative " et : " chef de la circonscription administrative ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
Version en vigueur du 22 février 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur du 28 février 2018 au 13 décembre 2019
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”. Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée. Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-1 , les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 8 janvier 2020 au 3 août 2023
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1 , le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 22 février 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1. L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 . L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure .
Version en vigueur depuis le 20 juin 2019
Version en vigueur depuis le 27 février 2018
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Le mot : " département " par les mots : " Polynésie française " ; 3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2231-1 , la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 2 mars 2004
Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Polynésie française appartient au représentant de l'Etat dans le territoire et au commandant supérieur des forces armées.
Version en vigueur du 22 février 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur du 28 février 2018 au 13 décembre 2019
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”. Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée. Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-1 , les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-2 , les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1 , le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 22 février 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 13 décembre 2019
Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal. Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation.
Version en vigueur du 21 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19 , L. 2232-1 à L. 2236-7 , L. 2311-1 à L. 2312-8 , L. 2321-1 à L. 2321-5 , L. 2322-1 , L. 2331-1 à L. 2335-7 , L. 2338-2 à L. 2339-4-1 , L. 2339-10 à L. 2353-13 et L. 2371-1 . L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2018
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Le mot : " département " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ; 3° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1 , la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie appartient au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au commandant supérieur des forces armées.
Version en vigueur du 22 février 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur du 28 février 2018 au 13 décembre 2019
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”. Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée. Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-2 , les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-3 , les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1 , le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 22 février 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 , les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4 , L. 2151-1 à L. 2161-3 , L. 2211-1 à L. 2223-19 , L. 2232-1 à L. 2236-7 , L. 2311-1 à L. 2313-1 , L. 2321-1 à L. 2321-5 , L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2353-13 et L. 2371-1. L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1961
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Le mot : " département " par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
Version en vigueur du 22 février 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 28 février 2018 au 13 décembre 2019
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”. Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée. Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ".
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1 , le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 22 février 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy : 1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " à Saint-Barthélemy " ; 3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin : 1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " à Saint-Martin " ; 3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur du 22 février 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
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