Article L3125-1
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1 — art. 1
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense. Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
- Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1 — art. 1
- Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 22 juillet 2016
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1 — art. 1
- Version en vigueur du 30 mars 2007 au 12 juillet 2014
Textes cités
Textes citant cet article
- Code de la défense. - art. L3125-3 (V)
- Code de la défense. - art. L3551-1 (Ab)
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
- Code de la défense. - art. L3531-1 (V)
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
- Arrêté du 6 novembre 2009, v. init.
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2009
- Code de la défense. - art. R3125-1 (V)
- DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 (V)
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
- RAPPORT du - art., v. init.
- Code de la défense. - art. L3541-1 (Ab)
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
- Code de la défense. - art. L3571-1 (Ab)
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018