Code de la défense · 4 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense. Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile. Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés.
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet. Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1 du présent code.
Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 28 mars 2008
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018