Article L1
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Le code de la défense est applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République, à moins qu'il n'en dispose autrement.
Code de la défense · 945 articles
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Le code de la défense est applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République, à moins qu'il n'en dispose autrement.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 6 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale. La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 12 février 2009
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 26 mars 2009
Version en vigueur depuis le 16 mai 2024
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1 . En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1 , soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3 .
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1997
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
La politique de défense est définie en conseil des ministres. Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale. Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale restreint. Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces. Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 8 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre de la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
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Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1 août 2009
Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
La composition et les modalités de convocation du conseil de défense et de sécurité nationale sont fixées par décret en conseil des ministres.
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement en matière de sécurité nationale. Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels. Le Premier ministre prépare et coordonne l'action des pouvoirs publics en cas de crise majeure. Il coordonne l'action gouvernementale en matière d'intelligence économique.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 16 mai 2024
Version en vigueur depuis le 6 août 2018
L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 10 avril 2010
Version en vigueur depuis le 14 mars 2009
Version en vigueur depuis le 14 mai 2011
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2013
Version en vigueur depuis le 6 juin 2016
Version en vigueur depuis le 9 mai 2010
Version en vigueur depuis le 13 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 26 mars 2009
Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Version en vigueur depuis le 8 mai 2026
Version en vigueur depuis le 11 avril 2010
Version en vigueur depuis le 8 mai 2026
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs. Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes. Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation. Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent. Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs : 1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ; 2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ; 3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ; 4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre. Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret.
Version en vigueur du 19 avril 1939 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites. Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée. Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 .
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1 . Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité. Il est également chargé : - de la prospective de défense ; - du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ; - de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ; - du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ; - de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense. Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense. En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1 , d'un droit de priorité.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 20 mai 2005
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 9 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Le ministre de l'intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, à ce titre, sur le territoire de la République, responsable de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général. A ce titre : 1° Il est chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ; 2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. Il prépare les plans à dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ; 3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ; 4° Il s'assure de la transposition et de l'application de l'ensemble de la planification gouvernementale par les représentants de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité, les départements et les collectivités d'outre-mer ; 5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de l'économie et du budget. En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine de l'armement, le ministre de l'intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie française. Son action s'exerce sur le territoire en liaison avec les autorités militaires en s'appuyant sur le représentant de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité.
Version en vigueur du 27 décembre 1972 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 5 mai 2022
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Le ministre chargé de l'économie est responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité économique. Il prend les mesures de sa compétence garantissant la continuité de l'activité économique en cas de crise majeure et assure la protection des intérêts économiques de la Nation. Il oriente l'action des ministres responsables de la production, de l'approvisionnement et de l'utilisation des ressources nécessaires à la défense et à la sécurité nationale. Conjointement avec le ministre chargé du budget, il assure la surveillance des flux financiers.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Le ministre chargé du budget contribue à la défense et à la sécurité nationale, notamment par l'action des services placés sous son autorité en matière de contrôle douanier.
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense. Il anime la coopération de défense et de sécurité. Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés. Il continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 .
Version en vigueur du 1 août 2009 au 1 janvier 2029
Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que l'exécution des peines. Il concourt, par la mise en œuvre de l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
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Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes. Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Les ministres chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, en matière de maîtrise des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnements énergétiques ainsi que d'infrastructures, de la satisfaction des besoins de la défense et de la sécurité nationale et, en toutes circonstances, de la continuité des services.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article L. 1311-1 , les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés. Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs à la défense civile dans les conditions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2 , à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces. Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaires à leurs forces, peuvent recevoir, en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles. Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Des décrets déterminent la portion du territoire national comprise dans la zone des armées et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.
Version en vigueur du 14 juillet 1927 au 21 décembre 2004
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Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Dans chaque zone de défense et de sécurité, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire. Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2 , ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
Version en vigueur du 15 octobre 1967 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale. Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 20 avril 2023
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires. Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires. En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense et de sécurité nationale. Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 27 décembre 1972 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l' article 431-3 du code pénal et à l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Les autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque d'incendie, dressent une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires désignées dans le présent code et dont l'état actuel permet d'accueillir tout type d'aéronef dédié à la lutte contre les incendies. Ces autorités se prononcent dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense sur la nécessité d'équiper les sites ainsi identifiés d'une station d'avitaillement en produits retardant la propagation d'un incendie. L'utilisation d'une piste identifiée par les autorités chargées de la lutte contre l'incendie est soumise à l'accord préalable de l'autorité militaire gestionnaire de la base concernée. Cet accord peut être donné par tous moyens.
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
L'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne est obligatoire sur tout le territoire national.
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans chaque département, le préfet est chargé de la préparation et de la réalisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne avec le concours des maires, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. Les établissements privés et les entreprises qui présentent un intérêt national ou public peuvent être désignés par décision du ministre de l'intérieur pour assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer, dès le temps de paix, la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales ou industrielles ou à l'usage d'habitation, par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter à cette fin pour les agglomérations importantes.
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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment : 1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ; 2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques dans les services de la défense civile ; 3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile. Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ; 4° De formations militaires composées de personnels de réserve. Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits. Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 . Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an. En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les personnels peuvent être convoqués, employés, rémunérés et couverts des accidents, blessures et risques divers contractés en service et, en général, toutes mesures de préparation et d'exécution que comportent les dispositions du présent article.
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
A l'effet de vérifier l'efficacité des mesures de défense civile, des exercices peuvent avoir lieu dans les conditions fixées aux chapitres 2 et 3 du présent titre.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources. Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative. Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.
Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 16 août 2027
Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.
Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 21 juin 2009
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 28 août 2011
Version en vigueur depuis le 13 mars 2012
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 18 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 février 2021
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 13 mars 2012
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 février 2022
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 24 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 24 février 2018
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 9 juin 2019
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article L. 593-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative.
Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 9 juin 2019
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2022
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 24 février 2018
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Version en vigueur depuis le 18 avril 2012
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'opérateur et approuvé par l'autorité administrative. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité administrative.
Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'elle fixe.
Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 16 août 2027
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4 , l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'elle fixe.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'opérateur et des travaux à exécuter. Les arrêtés concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
A des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 , les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4 .
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ou pourrait présenter un danger grave pour la population. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais. Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'Etat désignés par le Premier ministre. Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 16 août 2027
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 9 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2022
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 9 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d'information mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1 .
Version en vigueur depuis le 16 août 2027
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
A la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'Etat désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l'opérateur.
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en œuvre.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
L'Etat préserve la confidentialité des informations qu'il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 dans le cadre de l'application de la présente section.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles s'appliquent les dispositions de la présente section.
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Version en vigueur du 19 août 2026 au 16 août 2027
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus. Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis. Est puni d'une amende de 150 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4 . Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette sanction est précédée d'une mise en demeure. Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l' article L. 2151-4 . Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat. Les conditions particulières d'application de la présente section aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat. Sont également soumises aux dispositions de la présente section, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires réalisées dans certains établissements, installations ou ouvrages, relevant de l'article L. 1332-1 , définies par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 25 avril 2012
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 25 avril 2012
Version en vigueur depuis le 25 avril 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration, ainsi qu'à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre, l'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières, ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1. Ces conditions peuvent prévoir la prescription de la réalisation, aux frais du demandeur ou du titulaire d'une autorisation, le cas échéant par un organisme extérieur, d'analyses critiques de documents, de contrôles, de mises en situation et d'études. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation. Dans les cas prévus par l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, l'autorisation délivrée au titre du présent article assure la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-7 de ce code en matière de protection contre les actes de malveillance
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 25 mars 2023
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre, y compris en matière de sécurité des systèmes d'information, pour en connaître la localisation et en assurer la protection contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l' article L. 593-1 du code de l'environnement pouvant en découler. Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1 , pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance. Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire. L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect de l'application du présent chapitre, des textes pris pour son application et des spécifications de l'autorisation ou de la déclaration. Il a également pour objet de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-1 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires et, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, des sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1. Ce contrôle est exercé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes : 1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ; 2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ; 3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €. Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 20 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 28 juin 2020
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 8 février 2022
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 15 avril 2016
Version en vigueur depuis le 9 mars 2013
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 juin 2022
Version en vigueur depuis le 26 juin 2012
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 27 juin 2018
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 5 février 2026
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 21 mars 2025
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 24 juin 2026
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 5 février 2025
Version en vigueur depuis le 22 mars 2023
Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 21 mai 2021
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 25 février 2024
Version en vigueur depuis le 25 avril 2014
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 2 août 2016
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 8 mai 2022
Version en vigueur depuis le 11 avril 2018
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 2 avril 2025
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 6 février 2016
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions de la présente section.
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents en charge de la métrologie légale. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l' article L. 172-4 du code de l'environnement .
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros : 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ; 2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; 3° Le fait d'abandonner ou de confier des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 à une personne morale ou physique qui n'est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; 4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ; 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1. II. (abrogé) III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant, dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2 , lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement : 1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ; 2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992 , est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.
Version en vigueur du 1 juillet 1989 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
I.-Le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. II.-Le fait, pour le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, à l'expiration du délai fixé par un arrêté de mise en demeure pris en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 , de ne pas respecter les prescriptions de cet arrêté est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. III.-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de refus, de suspension ou d'opposition à déclaration prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros. Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € : 1° L'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ; 2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exportation de ces mêmes biens.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1 , lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
I.-Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. II.-Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
I.-Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d'euros d'amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée. II.-Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 , L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. III.-Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4 , est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 , lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l' article 131-26 du code pénal , des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ; 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l' article 131-35 du code pénal ; 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ; 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes : 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2 , les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l' article 131-39 du code pénal ; 2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12 , L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ou des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 . Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même premier alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 21 avril 2016
Version en vigueur depuis le 31 mars 2016
Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 7 avril 2022
Version en vigueur depuis le 11 février 2017
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 29 mai 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 6 août 2016
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 21 mai 2016
Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 , lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette infraction. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise en réunion ; 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 3° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues au présent article.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ; 2° Lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
La tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12 , L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ; 4° L'affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 5° L'interdiction de séjour, prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-31 du même code ; 6° L'interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 dudit code.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Les personnes morales coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion. Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'ils renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9. Les articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont : 1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; 3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; 4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ; 5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale. Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 20 mai 2015
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 17 février 2016
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 23 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12 , du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont régies par les dispositions du code de la défense.
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'exploitant assure une surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants .
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 , mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations. Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section. II.-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15 . Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
I.-1° Des commissions d'information sont créées par l'autorité administrative pour : -les installations nucléaires de base secrètes mentionnées au 1° de l'article L. 1333-15 ; -les navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement ; -les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 ; 2° L'autorité administrative peut créer des commissions d'information pour les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15, lorsque les nuisances éventuelles, dangers et inconvénients possibles présentés par ces sites et installations le justifient. II.-Ces commissions d'information ont pour mission d'informer le public sur l'impact potentiel sur la santé et l'environnement des activités nucléaires qui y sont exercées. Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi. III.-Les commissions d'information sont présidées par l'autorité administrative ou par des personnalités qualifiées nommées par elle. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants : 1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ; 2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense sont définies par l'article 5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les armateurs de nationalité française sont tenus d'assurer les transports et les services maritimes présentant un caractère d'intérêt national. Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalité étrangère de navires battant pavillon français.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1 août 2024
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Le caractère d'intérêt national d'un transport ou d'un service maritime est constaté par décision du ministre chargé de la marine marchande, notifiée à chaque intéressé.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1 août 2024
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports et les services prévus à l' article L. 1335-1 sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre chargé de la marine marchande. Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits. L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport ou un service d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages. L'Etat peut conclure, préalablement à la constatation mentionnée à l' article L. 1335-2 , des conventions avec les opérateurs de navires de transport ou de services afin de garantir la disponibilité, la préparation et les conditions d'emploi de ces moyens, notamment pour les activités présentant un caractère stratégique. Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur. Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1 août 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d'assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature, des moyens de communications, des services et des travaux maritimes indispensables ainsi que de compléter les moyens des forces armées. La composition de cette flotte à caractère stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire.
Version en vigueur du 22 juin 2016 au 1 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives à la constitution et la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l' article L. 2331-2 , ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elle est tenue d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de ses activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s'assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies aux troisième à septième alinéas du présent I, est réexaminé une fois par an. Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés en application des articles L. 5121-29 à L. 5121-34 du code de la santé publique et des articles L. 642-2 à L. 642-10 du code de l'énergie . Le stock mentionné au premier alinéa du présent I est proportionné au regard : 1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ; 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause ; 3° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause. Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° du présent I pour une durée de vingt-quatre mois. Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article. Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent I, les entreprises concernées peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative qui en fixe le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur. Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article. II. - L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application du présent II, les peines encourues sont portées au double et l'autorité administrative peut retirer l'autorisation mentionnée à l' article L. 2332-1 , selon les modalités définies à l' article L. 2332-11 .
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Version en vigueur depuis le 16 août 2027
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d'honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d'assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l' article L. 1113-1 du code de la commande publique ou un marché mentionné aux articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du même code de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du marché par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux liés à l'exportation ou au transfert des matériels mentionnés aux 2° et 3° de l' article L. 2331-2 du présent code lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité. Le cas échéant, l'arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue. Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. L'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du contrat par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux liés à cette autorité administrative. Les sous-contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l'exécution est indispensable à la réalisation du marché ou du contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I. II. - Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l'autorité administrative. Ils fournissent à l'autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d'information de nature à justifier le montant de l'indemnisation due. III. - L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l'exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
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Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Les opérateurs publics ou privés exploitant des installations fixes susceptibles de détenir des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 et dont l'activité est destinée à développer, créer, stocker, contenir, maintenir, mettre en œuvre ou démanteler des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion participent, dans les conditions définies à la présente section, à la protection de ces installations contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Ces installations, dénommées installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont désignées par décision de l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La décision désignant une installation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion est notifiée à l'opérateur par l'autorité administrative.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour garantir la protection de chaque installation nucléaire intéressant la dissuasion, les opérateurs mentionnés à l'article L. 1411-1 mettent en œuvre des mesures adaptées permettant de répondre en permanence à un référentiel de menaces qui leur est adressé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les installations relevant du régime de protection des installations d'importance vitale défini par le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du présent code, les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 intègrent les mesures de protection mentionnées au premier alinéa.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Indépendamment des autres procédures qui peuvent lui être applicables au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres législations, tout dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion doit faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative. Cette homologation atteste l'adéquation des mesures mises en œuvre au référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 . A cette fin, l'opérateur adresse à l'autorité administrative, dans le délai de six mois suivant la réception du référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2, une demande d'homologation décrivant les mesures déjà adoptées ou envisagées. Le contenu de la demande d'homologation est précisé par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
.-La décision d'homologation est prise par l'autorité administrative après l'examen de la demande d'homologation présentée par l'opérateur et, le cas échéant, un examen de l'installation, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'homologation est prononcée par l'autorité administrative pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable dans les mêmes conditions de fond et de forme. L'autorité administrative peut toutefois exiger le renouvellement de la demande d'homologation avant le terme prévu en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion ou de modification du référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2.
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Les mesures de protection mises en œuvre par l'opérateur exploitant une installation nucléaire intéressant la dissuasion font l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative. Les agents exerçant ce contrôle sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I.-En cas de refus d'un opérateur de présenter une demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation, l'autorité administrative l'avise des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de présenter une demande dans le délai qu'elle fixe. II.-En cas de rejet d'une demande d'homologation motivé par l'inadaptation des mesures de protection au référentiel de menaces, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'opérateur de réaliser, dans le délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation, les mesures nécessaires à la délivrance de l'homologation. III.-En cas de manquement, constaté par l'autorité administrative, dans la mise en œuvre des mesures de protection répondant au référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2, l'autorité administrative avise l'opérateur des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter. A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut, lorsque l'homologation a été retirée dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 1411-6 : 1° Obliger l'opérateur à consigner entre les mains d'un comptable public avant la date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités les mettant en œuvre peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les opérateurs sont tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter notamment l'examen des lieux et des matériels. Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits demandés par ces mêmes agents.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 150 000 € le fait de ne pas respecter les prescriptions d'une mise en demeure prévue aux I, II et III de l'article L. 1411-6 à l'expiration du délai fixé par l'autorité administrative.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1411-5 ou de fournir sciemment aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent : 1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ; 2° Aux navires étrangers et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international. Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales ; 3° Aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger, en accord avec celui-ci ; 4° Aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention.
Version en vigueur du 30 avril 1996 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 14 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française. Ils sont notamment habilités à exercer et à faire exercer au nom de l'Etat du pavillon ou de l'Etat côtier les mesures de contrôle et de coercition fixées en accord avec cet Etat.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996
Version en vigueur du 30 avril 1996 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2 , les commandants des bâtiments de l'Etat ou les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations. Aux mêmes fins, il peut également être procédé à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou installées sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée. La mise en œuvre du traitement prévu au présent article doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. Les opérations de captation d'images sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d'habitation. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de l'équipement des bâtiments ou des aéronefs par une caméra, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2 , le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.
Version en vigueur du 30 avril 1996 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996
Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République. Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l'enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations. La durée d'enregistrement est adaptée aux circonstances de chaque intervention et ne peut être permanente. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense.
Version en vigueur du 30 avril 1996 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996
Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés. Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants : 1° Soit en application du droit international ; 2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ; 3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ; 4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire. Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations. Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996
Version en vigueur du 30 avril 1996 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996
Version en vigueur du 30 avril 1996 au 21 décembre 2004
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Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force. Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996
Version en vigueur du 30 avril 1996 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 29 mars 2020
Version en vigueur depuis le 14 avril 2025
Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.
Version en vigueur du 30 avril 1996 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996
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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3 , L. 1521-4 et L. 1521-5 . Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l'Etat, le commandant de bord de l'aéronef de l'Etat ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article. La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article. Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente. Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996
Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Est puni de 150 000 euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9 .
Version en vigueur du 30 avril 1996 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué. Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2 , le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Pour l'application de l'article L. 1521-14 , le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté. Il peut ordonner un nouvel examen de santé. Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section.
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Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire. Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. A défaut d'une telle décision, la garde à vue se poursuit. La personne peut demander, dans les conditions prévues à l' article 63-3-1 du code de procédure pénale , à être assistée par un avocat lors de cette présentation.
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Pour l'application de l'article L. 1322-2 , la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l' article L. 671-1 du code de l'énergie .
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1334-1 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, à Mayotte, par l' article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " à Mayotte ".
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 , L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18 , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 . L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2016
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l' article L. 671-1 du code de l'énergie .
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " aux îles Wallis et Futuna " ; 3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 , L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18 , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 . L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l' article L. 671-1 du code de l'énergie .
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Polynésie française " ; 3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicables en Polynésie française.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à la Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 , L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18 , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 . L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l' article L. 671-1 du code de l'énergie .
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ; 3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 1322-2 , la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux disposition du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 13 décembre 2019
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 , les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 , L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18 , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 . L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1961
Version en vigueur depuis le 4 juin 2016
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : 1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " aux Terres australes et antarctiques françaises " ; 3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy : 1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ; 3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin : 1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ; 3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
En temps de guerre, les règles relatives aux pouvoirs du préfet à l'égard des communes sont définies par les articles L. 2124-3 à L. 2124-7 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation.L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il est renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations et aux services publics ou aux établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 . La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés. En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers : 1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ; 2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.
Version en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.
Version en vigueur du 3 avril 1878 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire. L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.
Version en vigueur du 9 août 1849 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11 , 410-1 à 413-12 , 432-1 à 432-5, 432-11 , 433-1 à 433-3 , 433-8 , alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1 , 444-1 , 444-2 et 450-1 du code pénal. Les juridictions militaires peuvent en outre connaître : 1° Des faits sanctionnés par l'article L. 332-3 du code de justice militaire ; 2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ; 3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ; 4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées et formations rattachées, dans les cas prévus au titre V du livre IV du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ; 5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale. Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2121-3 et aux crimes connexes.
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4 , les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Après la levée de l'état de siège, les juridictions militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
Version en vigueur du 9 août 1849 au 21 décembre 2004
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut : 1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ; 2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ; 3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ; 4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.
Version en vigueur du 9 août 1849 au 21 décembre 2004
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.
Version en vigueur du 9 août 1849 au 21 décembre 2004
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 . Sur un même territoire il ne peut être fait application simultanément des dispositions du titre II et de celles du titre III du présent livre.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 avril 1955
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
La mobilisation générale met en œuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées. La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces armées et formations rattachées.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1 , la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres. Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense. Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions : 1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ; 2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.
Version en vigueur du 14 juillet 1927 au 21 décembre 2004
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
La mobilisation peut être générale ou partielle. En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre.L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique. Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires obéit, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve.
Version en vigueur du 14 juillet 1927 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal en cas de mobilisation générale sont définies par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle : 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ; 2° Ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense ; 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national de forces armées et de formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et durant celui-ci, un décret en conseil des ministres peut décider de : 1° Rendre applicable l' article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure sur tout ou partie du territoire national, afin d'assurer la sécurité des opérateurs d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ; 2° Rendre applicables aux opérateurs désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation : a) La possibilité de soumettre à une autorisation, délivrée après avis de l'autorité administrative compétente à la suite d'une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure , l'accès physique ou à distance à tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système nécessaire à leur activité. La personne faisant l'objet d'une enquête administrative en est informée ; b) L'obligation pour les opérateurs de notifier à l'autorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l' article L. 1332-7 du présent code . Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale : 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées, des formations rattachées et des forces alliées transitant sur le territoire national sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique ; 2° Les marchés publics et les contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 2143-2 du présent code sont soumis respectivement au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque : a) Ces marchés ou ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l'Etat ou dont le détournement de l'usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat ; b) Et cette protection ou la prévention de ce détournement d'usage ne peuvent être garanties par d'autres moyens. Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application du 2° du présent I en informent l'autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret. Pour les contrats de la commande publique passés en application du présent article, la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat, au sens des articles L. 2521-3 et L. 3221-5 du code de la commande publique . Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de quatre mois à compter de celle-ci. II. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale : 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 1335-4, est réputé constitué ; 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l' article L. 521-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , est réputée remplie ; 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l' article L. 517-1 du code de l'environnement , est réputée constituée. III. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. La dérogation remplit les conditions suivantes : 1° Etre strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l' article L. 2143-1 ; 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ; 3° Concerner une norme relevant de l'un des domaines suivants : a) La sécurité des activités d'importance vitale ; b) L'urbanisme et l'environnement ; c) Pour les seuls emplois relevant des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ; d) La sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques ; e) Les transports ; f) Les communications électroniques. II. - Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les actes pris sur le fondement du I de l' article L. 2143-4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l' article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis pour les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que pour leur approvisionnement en matériels de guerre ou pour l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à C du présent I. A. - Pour les travaux et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l' article L. 411-2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'ait été défini l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leur habitat, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l' article L. 411-1 du même code ; 2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois. B. - Les constructions, les installations et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme , en application du b de l' article L. 421-5 du même code , et sont soumis au régime applicable à celles-ci. C. - Les projets mentionnés au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets, qui ne peut être supérieur à deux mois. A l'expiration de ce délai, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées. II. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d'autoriser les projets mentionnés au même premier alinéa selon les règles de procédure prévues au présent II. A. - Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II. B. - Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l' article L. 181-1 du même code ou l'enregistrement mentionné à l' article L. 512-7 dudit code , le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence. Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente. Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises. III. - La durée d'implantation des constructions, des installations ou des aménagements mentionnés aux I ou II du présent article ne peut être supérieure à deux ans, sauf prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà de ce délai. A compter de la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale ou, dans le cas mentionné au V, de la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, il peut être procédé à la régularisation de la construction, de l'installation ou de l'aménagement par le dépôt, dans un délai de douze mois, de la demande d'autorisation requise au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme . IV. - L'exploitant procède à la remise en état des sites dans un délai de six mois à compter : 1° De la fin de l'utilisation des constructions, des installations ou des aménagements si elle survient avant les échéances prévues aux 2° et 3° du présent IV ; 2° De l'expiration du délai mentionné au second alinéa du III lorsque la demande d'autorisation n'a pas été déposée ; 3° Du refus par l'autorité administrative compétente de la demande d'autorisation déposée en application du même second alinéa. Pendant la période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 ou L. 511-1 du code de l'environnement . V. - Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et aux projets engagés en application du présent article et non achevés avant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 5 juin 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l' article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques , des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. Les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale. La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.
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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation sont destinées à assurer la continuité de l'action de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale. Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation concernent le personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 . Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être étendues à toute personne visée par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité des opérateurs ou des organismes désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation. Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l' article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 , le recours aux missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation est décidé par décret en conseil des ministres.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Lors du recours aux missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre. Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les employeurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l' article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité. Ils identifient dans ces plans, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées. Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent les emplois indispensables à la continuité de l'activité qu'elles sont susceptibles de relever des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
Version en vigueur depuis le 16 août 2027
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
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Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juillet 2011
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 14 juillet 1927 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Des indemnités sont allouées : 1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ; 2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1. Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les deux mois qui suivent le passage ou le départ des troupes.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en conseil des ministres. Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public. Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité au titre de l'article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l'article L. 2171-2.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste. L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre. Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
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