Article L5114-1
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1 — art. 1
Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée : -soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1 , L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; -soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .