Article L6113-1
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Code de la défense · 5 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application du présent code à Mayotte : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; 2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ; 3° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
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Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 3 octobre 2024
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1 , le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019