Article R*1311-1
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Code de la défense · 379 articles
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Sous l'autorité du Premier ministre, le préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région, le préfet de département et le préfet de police sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale dans les conditions prévues par le présent code et par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 21 avril 1983 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 10 juin 2009
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 6 mars 2010
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone. Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par la présente section. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière. Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale sont définis par le présent code en ce qui concerne le comité de défense de zone et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale.
Version en vigueur du 1 juin 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2012
Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 1311-22-1 , R. * 1311-23 et R. * 1311-25 , la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
I. à III. (Abrogés) IV.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ". V.- (Abrogé)
Version en vigueur du 1 janvier 2003 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
I. à III. - (Abrogés) IV. - Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le sous-préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité ". V. - (Abrogé)
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales , le préfet de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs. Le préfet de région, qui dispose en tant que de besoin de services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l'un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.
Version en vigueur du 21 avril 1983 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région. Le directeur régional des finances publiques est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Version en vigueur du 21 avril 1983 au 1 septembre 1991
Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet de région ou de Corse lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans la région en ce domaine. Les administrations civiles apportent leur concours au préfet de région ou de Corse en désignant des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 21 avril 1983 au 13 novembre 1985
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Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le préfet est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l'utilisation des diverses catégories de ressources et à l'utilisation de l'infrastructure. Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles L. 2131-5 , L. 2215-1 , L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur du 21 avril 1983 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Le préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et du dispositif opérationnel ORSEC.
Version en vigueur du 21 avril 1983 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 10 juin 2009
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales , le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs. Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil départemental et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations liées à la sécurité nationale imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Version en vigueur du 21 avril 1983 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département. 2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense. 3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative. 4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 10 juin 2009
Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans le département en ce domaine.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 21 avril 1983 au 13 novembre 1985
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Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien. Le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant l'arrondissement maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun. Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
Version en vigueur du 5 février 2004 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
En cas de crise ou d'événement d'une particulière gravité constaté par arrêté du ministre de l'intérieur, les attributions dévolues au représentant de l'Etat sont exercées, dans le département de Paris, par le préfet de police.
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Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2 , des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.
Version en vigueur du 7 mars 1973 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Lorsqu'un secteur de sécurité d'une installation prioritaire de défense est situé sur plusieurs départements limitrophes, il est appelé " secteur de sécurité interdépartemental ". Dès que ce secteur est délimité, l'un des préfets des départements concernés est chargé par décret de coordonner en tout temps la recherche et l'exploitation du renseignement relatif à la sécurité de cette installation.
Version en vigueur du 7 mars 1973 au 5 février 2004
Version en vigueur du 5 février 2004 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Dans les secteurs mentionnés à l'article R. * 1311-40 , les pouvoirs de police nécessaires au maintien de l'ordre détenus par les préfets des départements concernés peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être transférés au préfet désigné pour coordonner le renseignement. Un décret pris en conseil des ministres fixe la date de ce transfert.
Version en vigueur du 7 mars 1973 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les pouvoirs dont le transfert est opéré par le décret mentionné à l'article R. * 1311-41 comprennent les pouvoirs généraux de police que les préfets tiennent du code général des collectivités territoriales ainsi que, lorsque l'état d'urgence est déclaré, les pouvoirs exceptionnels qu'ils tiennent de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence.
Version en vigueur du 7 mars 1973 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 7 avril 1955
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application des dispositions de l'article L. 2121-2 , relatives à l'état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2 , relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R. * 1311-41 et R. * 1311-42 sont transférés à une autorité unique. Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.
Version en vigueur du 7 mars 1973 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Le délégué et le correspondant de zone de défense et de sécurité sont régis par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 6 mai 1995 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 29 mars 2020
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 22 août 2010
Version en vigueur depuis le 26 mars 2009
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité. Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone, et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.
Version en vigueur du 6 mai 1995 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1 , les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Version en vigueur du 6 mai 1995 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1 , les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.
Version en vigueur du 6 mai 1995 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité. L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
Version en vigueur du 6 mai 1995 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2012
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone. Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.
Version en vigueur du 6 mai 1995 au 24 avril 2007
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Version en vigueur du 17 octobre 2012 au 1 janvier 2014
Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions de l'article R. 1312-5 , la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Dans chaque zone de défense et de sécurité, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports. Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone. Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports : 1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ; 2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 28 février 2015
En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1 , et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Dans chaque région et dans la collectivité de Corse, le directeur régional de l'équipement est le collaborateur direct selon le cas du préfet de région ou du préfet de Corse pour toutes les responsabilités de défense que ce haut fonctionnaire détient en ce qui concerne les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de Corse, le directeur régional de l'équipement assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure. Il dirige à cet effet l'action des directeurs départementaux de l'équipement et coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés et des organismes rattachés conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 . Il reçoit des directives du chef de service de défense de zone pour les transports et l'équipement.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 16 juin 2017
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département : 1° De la mobilisation et de la mise en oeuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ; 2° De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ; 3° Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ; 4° De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ; 5° De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites. Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8 , ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la défense.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements. Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant. Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité ou de région.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense et de sécurité autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense et de sécurité, le détail de l'organisation. Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense et de sécurité de Paris.
Version en vigueur du 19 novembre 1971 au 24 avril 2007
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Version en vigueur du 24 avril 2007 au 1 janvier 2014
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal , le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur du 7 mai 1995 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 16 juin 2017
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises. Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique. La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent. La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
Version en vigueur du 7 mai 1995 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante : " Au nom du peuple français. " Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée). " Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature. " Fait à , le . "
Version en vigueur du 7 mai 1995 au 24 avril 2007
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Version en vigueur du 26 avril 2008 au 2 juillet 2011
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal , le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Version en vigueur du 7 mai 1995 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories : 1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ; 2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ; 3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes, les services de soutien et les organismes interarmées ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public. Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre. Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité : 1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ; 2° A des missions de protection ; 3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.
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Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015
Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zone de défense et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.
Version en vigueur du 15 janvier 1965 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile appartient à l'armée de terre.
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2011
Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur.
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes : 1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ; 2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ; 3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature. Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret. Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense. La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur. Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur du 1 août 1990 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est le service d'incendie et de secours compétent à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle situées dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne, sur les emprises de l'aérodrome d'Orly situées dans l'Essonne et sur les emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le Val-d'Oise. Elle intervient en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent sur décision du préfet de police ou du ministre chargé de la sécurité civile.
Version en vigueur du 1 décembre 2000 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 19 avril 2020
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 12 mai 2020
Version en vigueur depuis le 2 juin 2020
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 24 avril 2020
Version en vigueur depuis le 2 juin 2021
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 11 mai 2020
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 28 février 2014
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 12 mai 2020
Version en vigueur depuis le 11 mai 2020
Version en vigueur depuis le 25 avril 2020
Version en vigueur depuis le 28 février 2014
Version en vigueur depuis le 2 juin 2020
Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Dans le cadre de ses compétences, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargée d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur du 1 décembre 2000 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'article L. 1321-2 , des plans institués par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004 , ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police en matière de secours et de défense contre l'incendie.
Version en vigueur du 1 décembre 2000 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Pour assurer les missions de prévention qui incombent aux autorités territoriales en matière de sécurité civile, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le préfet de police dispose, pour Paris, des moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les met à disposition des maires ou des préfets concernés pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Version en vigueur du 1 décembre 2000 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Un schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré et révisé, sous l'autorité du préfet de police, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ce schéma analyse, après en avoir dressé l'inventaire, les risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face la brigade et détermine les objectifs de couverture de ces risques par cette unité. Pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'inventaire des risques est établi après avis des préfets territorialement compétents. Le préfet de police arrête le schéma interdépartemental, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et après consultation des préfets des départements mentionnés à l'alinéa précédent. Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs des départements concernés. La révision du schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation de la mise en œuvre du précédent schéma.
Version en vigueur du 1 décembre 2000 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés. Le commandement des opérations de secours relève du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ce commandement peut être exercé par un officier, sous-officier ou gradé de la brigade, dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.
Version en vigueur du 1 décembre 2000 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté, après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés et du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés. Sur ces emprises, le commandement des opérations de secours relève du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou, en son absence, d'un officier, sous-officier ou gradé de la brigade ou des services départementaux d'incendie et de secours concernés dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa du présent article. Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, exerce ses compétences sans préjudice de celles confiées par le code des transports à l'exploitant d'aérodrome dans le domaine du service de sauvetage et de la lutte contre les incendies d'aéronefs, conformément aux mesures de coordination arrêtées par le préfet dans le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2015
Les missions du bataillon de marins-pompiers de Marseille sont prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. En outre, le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer : 1° Pour l'exécution des missions permanentes d'intérêt général dont ils sont respectivement chargés au titre du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer et du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. Les modalités de cette participation sont réglées dans les conditions prévues à l' article R. 2513-5 du code général des collectivités territoriales ; 2° Pour l'exercice de la direction des opérations de secours en mer au titre de l' article L. 742-5 du code de la sécurité intérieure , suivant les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure .
Version en vigueur depuis le 7 février 2004
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 29 mars 2020
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les personnels de complément mentionnés à l' article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article R. 2212-3 et au I de l'article R. 2212-4, en vue d'être employés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-1. Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l' article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8. Afin de se préparer à l'exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l' article R. 1324-1 .
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 3 octobre 2024
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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les exercices de défense civile prévus à l' article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l' article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l' article L. 1323-1 . Lorsqu'un tel exercice implique un bien, l'autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d'un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l' article R. 2211-12 . L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s'effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 3 octobre 2024
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Version en vigueur du 24 avril 2007 au 25 mai 2013
Les ministères utilisateurs d'une ressource ou d'une catégorie de ressources essentielles à la vie du pays ainsi que les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des entreprises commerciales, industrielles et agricoles intéressées, sont représentés au comité consultatif mentionné à l'article R. * 1141-4 .
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
I.-Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi : 1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 ; 2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2 . II.-Un opérateur d'importance vitale : 1° Exerce des activités mentionnées à l'article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ; 2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement : a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ; b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 29 mars 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1 , est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui : 1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables : a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ; b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ; c) Ou au fonctionnement de l'économie ; d) Ou au maintien du potentiel de défense ; e) Ou à la sécurité de la Nation, dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ; 2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population. Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 , les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées. Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 juillet 2021
L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7 . Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 . Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13 . Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale. L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification. Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application des articles L311-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration , ils ne sont pas communicables.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale. Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale.L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22 .
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
L'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son secteur d'activités d'importance vitale le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 17 février 2024
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 31 août 2024
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21 , communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou au ministre de la défense pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant de sa responsabilité, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5 .
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 19 février 2014
Le comité national des secteurs d'activités d'importance vitale est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Ce comité comprend : 1° Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 placé auprès de chacun des ministres coordonnateurs chargés d'un secteur d'activités d'importance vitale et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le représentant du ministre de la défense ; 2° Trois représentants des collectivités territoriales désignés, pour la durée de leur mandat électif, par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives d'élus locaux, dont : a) Un conseiller régional ; b) Un conseiller général ; c) Un maire. 3° Un préfet de zone désigné par le ministre de l'intérieur ; 4° Dix personnalités désignées pour une durée de trois ans par le Premier ministre parmi les dirigeants d'opérateurs d'importance vitale. Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qualifiée. Lorsque l'ordre du jour le justifie, il entend un représentant des collectivités d'outre-mer désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 19 février 2014
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
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Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 février 2014
Le comité est informé : 1° De l'état de la menace concernant les secteurs d'activités d'importance vitale ; 2° De l'état d'avancement des plans de sécurité d'opérateur d'importance vitale et des plans particuliers de protection. Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. Il émet des recommandations, notamment sur les questions intéressant les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d'importance vitale dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant. Cette commission comprend : 1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ; 2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; 3° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité auprès du ministre de la défense ou son représentant ; 4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ; 5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; 6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ; 7° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant ; 8° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13 . Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 28 février 2015
I.-La commission émet un avis sur : 1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ; 2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ; 3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ; 4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ; 5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ; 6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense et de sécurité, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ; 7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste. II.-La commission est également consultée sur : 1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ; 2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection. La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21 , ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26 . La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur. III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Dans chaque zone de défense et de sécurité, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant. Cette commission comprend : 1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ; 2° L'officier général de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ; 3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ; 4° Le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre chargé de l'économie ou son représentant ; 5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense et de sécurité.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 28 février 2015
La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur : 1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ; 2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense et de sécurité. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ; 3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ; 4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ; 5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38 . Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande. La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département. Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18 . Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 , à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 juin 2018
La ou les directives nationales de sécurité sont fondées sur l'analyse de risque mentionnée à l'article R. 1332-16 . Elles s'appliquent à un secteur d'activités d'importance vitale et précisent les objectifs et les politiques de sécurité du secteur. Elles définissent des mesures planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Elles sont approuvées, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 , à l'exception de celles intéressant les secteurs dont le ministre de la défense est le coordonnateur, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale. Cet arrêté est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il est notifié à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 7 juin 2018
Pour l'application des dispositions de la présente section, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 , fixe par arrêtés : 1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ; 2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ; 3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article R. 1332-1 , élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau. Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18 . Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article R. 1332-28 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève. Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale : 1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ; 2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13 , sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense. La commission s'assure notamment que : 1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ; 2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ; 3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace. La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale. Le cas échéant, cette décision précise si le point d'importance vitale est soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre. La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ; 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Version en vigueur depuis le 18 avril 2012
La procédure prévue à l'article R. 1332-22-1 ne s'applique pas aux personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Celles mentionnées au décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l' article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 230-6 du code de procédure pénale , soumises à une obligation d'agrément ou d'habilitation par une autorité administrative ou judiciaire ; 2° Celles dont l'accès au point d'importance vitale fait l'objet, en raison notamment de la nature et de la durée de leur visite, de mesures de prévention et de sécurité suffisantes précisées dans le plan particulier de protection.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2012
L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1332-2-1 du présent code.
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point. Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité désignée par le ministre de la défense dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent. Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18 . Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées. Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 . Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale. Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité désignée par le ministre de la défense. Le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan. La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
I.-Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1332-25 , le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense peut enjoindre l'opérateur d'importance vitale de compléter ou de modifier son plan particulier de protection s'il estime, notamment : 1° Qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'avis de la commission mentionné à l'article R. 1332-21 relatif au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ; 2° Ou qu'une mesure au moins ne répond pas de manière satisfaisante à la directive nationale de sécurité ou au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ou aux caractéristiques locales du point d'importance vitale. Dans ce cas, un délai, compris entre trois et six mois, est fixé à l'opérateur d'importance vitale pour présenter un nouveau plan. L'injonction du préfet de département ou de l'autorité désignée par le ministre de la défense indique les mesures du plan qui ne peuvent être approuvées, précise en quoi elles doivent être modifiées ou complétées et invite l'opérateur à présenter ses éventuelles observations. II.-Si le nouveau plan ne peut être approuvé pour les motifs énoncés au I, le préfet de département, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 , ou l'autorité désignée par le ministre de la défense adopte par décision notifiée à l'opérateur d'importance vitale un plan complété ou modifié par ses soins. III.-La décision de l'autorité mentionnée au II peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue d'urgence. Le tribunal peut apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à celle de cette autorité.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23 , l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité désignée par le ministre de la défense le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure. Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7 .
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le plan particulier de protection entre en vigueur à compter du lendemain de la date de notification de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 1332-25 .
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve un point d'importance vitale veille à la réalisation du plan particulier de protection de ce point. L'autorité désignée par le ministre de la défense procède de même pour les points d'importance vitale qui dépendent d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 ou au troisième alinéa de l'article R. 1332-24 , l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure. Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7 .
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-19 à R. 1332-22 , notamment en cas de modification d'une directive nationale de sécurité ou de changement d'activité de l'opérateur d'importance vitale. Un plan particulier de protection peut être révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 , notamment à la suite d'un contrôle portant sur la mise en oeuvre du plan ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18 . Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 .
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015
Lorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions de l'article R. 1332-35 , s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense et de sécurité ou sur plusieurs zones de défense et de sécurité, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13 , la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur. Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 .
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2017
Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13 . L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et de sécurité et est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. L'arrêté mentionné aux premier et deuxième alinéas est pris par le ministre de la défense pour les zones d'importance vitale composées de points d'importance vitale relevant de sa responsabilité.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 5 août 2010
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné à l'article R. 1332-35 ou au préfet de département coordonnateur mentionné à l'article R. * 1332-36 . Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5 . Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 29 mars 2020
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection. Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone. Les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.
Version en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.
Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 16 juin 2017
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
La zone civile sensible est matérialisée par la mise en place de panneaux portant la mention " Défense de pénétrer, danger de mort ".
Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires. La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore et propose au Premier ministre les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1 . Ces règles sont établies par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître. Les arrêtés mentionnés au premier alinéa peuvent prévoir des règles de sécurité différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Ils fixent les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale sont tenus d'appliquer les règles de sécurité. Ces délais peuvent être différents selon les règles de sécurité, le type de systèmes d'information concernés ou la date de mise en service de ces systèmes.
Version en vigueur depuis le 1 février 2022
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 9 juin 2019
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Chaque opérateur d'importance vitale établit et tient à jour la liste des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 , y compris ceux des opérateurs tiers qui participent à ces systèmes, auxquels s'appliquent les règles de sécurité prévues au même article. Les systèmes d'information figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont dénommés “ systèmes d'information d'importance vitale ”. La liste est établie selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Ces arrêtés peuvent prévoir des modalités différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître. Chaque opérateur communique sa liste de systèmes d'information d'importance vitale et les mises à jour de celle-ci à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités et dans des délais fixés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après avis des ministres coordonnateurs concernés, faire des observations à l'opérateur sur sa liste. Dans ce cas, l'opérateur modifie sa liste conformément à ces observations et communique la liste modifiée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations. La liste des systèmes d'information d'importance vitale est couverte par le secret de la défense nationale.
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 9 juin 2019
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2022
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1 fixent les conditions et les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale mettent en œuvre des systèmes de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information d'importance vitale. Elles déterminent également le type de système de détection utilisé.
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Lorsque l'opérateur d'importance vitale est une administration de l'Etat, le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, décide, en fonction des risques particuliers encourus par les systèmes d'information en cause, si les systèmes de détection sont exploités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié. Dans les autres cas, les systèmes de détection sont exploités exclusivement par un prestataire de service qualifié. Lorsque les systèmes de détection sont exploités par un prestataire de service qualifié, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-9 .
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'exploiter les systèmes de détection. Cette convention précise : 1° Les systèmes d'information de l'opérateur qui font l'objet du service de détection ; 2° Les fonctionnalités du service de détection et le type de système de détection utilisé ; 3° Les systèmes de détection qualifiés utilisés et leurs modalités d'installation et d'exploitation par le service de l'Etat ou le prestataire ; 4° La nature des informations échangées entre l'opérateur et le service de l'Etat ou le prestataire, les conditions dans lesquelles elles sont utilisées et protégées ainsi que les moyens de communication sécurisés nécessaires à ces échanges ; 5° Les moyens techniques et humains nécessaires à l'opérateur pour la mise en œuvre du service de détection. La convention est conclue dans des délais compatibles avec ceux prévus pour la mise en service des systèmes de détection. Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
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Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Afin de rechercher et d'analyser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut demander aux services de l'Etat et aux prestataires de service chargés d'exploiter les systèmes de détection d'utiliser dans ces systèmes des données techniques qu'elle leur fournit. L'utilisation de ces données techniques est soumise à des conditions particulières définies par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en particulier lorsque les données sont couvertes par le secret de la défense nationale.
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Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.
Version en vigueur depuis le 29 mars 2015
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7 .
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes, qualifiés dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7 .
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
En application de l'article L. 1332-6-2 , les opérateurs d'importance vitale communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les informations relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de leurs systèmes d'information d'importance vitale. Les opérateurs communiquent les informations dont ils disposent dès qu'ils ont connaissance d'un incident et les complètent au fur et à mesure de leur analyse de l'incident. Ils répondent aux demandes d'informations complémentaires de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concernant l'incident. Le Premier ministre précise par arrêté, en distinguant le cas échéant selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur, les informations qui doivent être communiquées, les modalités de leur transmission ainsi que les types d'incident auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 1332-6-2. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.
Version en vigueur depuis le 1 février 2022
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 9 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 25 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information transmet aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, lorsque son analyse de l'incident le justifie, une synthèse des informations recueillies relatives à cet incident.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, notifie aux opérateurs d'importance vitale sa décision d'imposer un contrôle prévu à l'article L. 1332-6-3 . Il précise les objectifs et le périmètre du contrôle et fixe le délai dans lequel le contrôle est réalisé. Il précise, en fonction de la nature des opérations à mener, si ce contrôle est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié. Dans ce dernier cas, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-16 . Le Premier ministre ne peut imposer à un opérateur plus d'un contrôle par année civile d'un même système d'information, sauf si les systèmes d'information de cet opérateur sont affectés par un incident de sécurité ou si des vulnérabilités ou des manquements aux règles de sécurité ont été constatés lors d'un contrôle précédent subi par l'opérateur.
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'opérateur d'importance vitale fournit au service de l'Etat ou au prestataire de service chargé du contrôle : 1° Les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses systèmes d'information, notamment la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ses systèmes ainsi que les codes sources de ces logiciels ; 2° Les moyens nécessaires pour accéder à ses systèmes d'information et à l'ensemble de leurs composants afin de permettre au service de l'Etat ou au prestataire de réaliser des analyses sur les systèmes, notamment des relevés d'informations techniques.
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Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'effectuer le contrôle. Cette convention précise : 1° Les systèmes d'information qui font l'objet du contrôle ; 2° Les objectifs et le périmètre du contrôle ; 3° Les modalités de déroulement du contrôle, notamment les conditions d'accès aux sites et aux systèmes d'information de l'opérateur ; 4° Les informations nécessaires à la réalisation du contrôle, fournies par l'opérateur, et les conditions de leur protection ; 5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les analyses techniques sur les systèmes d'information de l'opérateur. La convention est conclue dans des délais compatibles avec le délai fixé par le Premier ministre pour la réalisation du contrôle. Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
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Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle rédige un rapport exposant ses constatations, au regard de l'objectif du contrôle, sur le niveau de sécurité des systèmes d'information contrôlés et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1 . Les vulnérabilités et les manquements aux règles de sécurité constatés lors du contrôle sont indiqués dans le rapport, qui formule le cas échéant des recommandations pour y remédier. Le rapport est couvert par le secret de la défense nationale. Après avoir mis l'opérateur en mesure de faire valoir ses observations, le service de l'Etat ou le prestataire remet, dans le délai fixé pour la réalisation du contrôle, le rapport à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport. Elle peut inviter les ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés à assister à cette audition. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information communique aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés les conclusions du contrôle.
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-3 sont qualifiés dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des prestataires de service qualifiés mentionnés au premier alinéa.
Version en vigueur depuis le 29 mars 2015
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 1332-6-3 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents publics qui y participent. Un arrêté du Premier ministre fixe le coût d'un contrôle mobilisant un agent public pendant une journée. Le coût des contrôles effectués par un prestataire de service est déterminé librement par les parties.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information propose au Premier ministre les mesures mentionnées à l'article L. 1332-6-4 .
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Les opérateurs d'importance vitale prennent les mesures nécessaires, notamment par voie contractuelle, pour garantir l'application des dispositions prévues à la présente section aux systèmes d'information des opérateurs tiers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-41-2 .
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour toutes les questions relatives à l'application des dispositions prévues à la présente section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 .
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Les services de l'Etat et les prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 accèdent aux systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale et, le cas échéant, aux informations qu'ils contiennent dans le respect des secrets protégés par la loi.
Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4 , l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7 . Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2 , cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
La sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est régie par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV et, sous réserve des précisions et dérogations prévues par cette sous-section, par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 janvier 2023
Les dispositions de la présente section visent également à assurer la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définis à l' article R. 1333-14 du code de la santé publique dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du même code.
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 janvier 2023
Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8 , les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent : 1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ; 2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ; 3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ; 4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ; 5° Tritium : 0, 01 g. Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2011
Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 janvier 2023
En complément de l'information prévue par l'article R. 1333-105 du code de la santé publique, le responsable d'une activité nucléaire exercée légalement avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 et soumise aux dispositions du présent chapitre en application de ce décret transmet au ministre chargé de l'énergie un dossier, cosigné par le responsable de l'établissement s'il n'est pas le responsable de l'activité nucléaire, comprenant : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et coordonnées ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire du dossier ; 2° Le point d'importance vitale dans lequel se déroule l'activité nucléaire ; 3° La nature des activités nucléaires exercées. Le ministre chargé de l'énergie peut en complément, par décision motivée, demander le dépôt ou la mise à jour de tout ou partie des pièces prévues à l'article R. 1333-4.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Les dispositions de la présente section ont pour objet la protection des matières nucléaires et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 contre tout acte de malveillance ou perte de matières nucléaires, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement pouvant en découler ainsi que le contrôle de ces matières et activités. Pour l'application de la présente section, la "sécurité nucléaire" désigne la protection et le contrôle des matières nucléaires et des activités associées contre les actes de malveillance et les pertes. Tout acte pouvant faciliter ou visant le vol ou le détournement de matières nucléaires, notamment dans un but de prolifération nucléaire ou tout acte pouvant faciliter ou visant à produire des dommages, notamment un acte à caractère terroriste, est un acte de malveillance au sens de la présente section. II.-Sont soumises aux dispositions de la présente section : 1° Les matières nucléaires suivantes : plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6, et les activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 ; 2° Les composés chimiques comportant au moins un de ces éléments et les activités associées, à l'exception des minerais ; 3° Pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités associées comprennent les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, si elles sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ; 4° Les minerais d'uranium et de thorium, pour l'application de l'article R. 1333-11. III.-Les dispositions de la présente section visent également à respecter les engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires, en particulier en contribuant à l'accomplissement des missions du comité technique Euratom. IV.-Le cas échéant, les mesures d'application de la présente section sont prises en cohérence avec celles du chapitre II relatif à la protection des installations d'importance vitale, y compris pour la protection des systèmes d'information. V.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires et les activités associées affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 28 avril 2023
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 5 avril 2015
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 26 mars 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires et aux sources de rayonnements ionisants mentionnées au 3° du II de l'article R. 1333-1, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, aux situations d'urgence radiologique et au transport de matières dangereuses.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Le ministre de la défense délivre les autorisations prévues à l' article L. 1333-2 , reçoit les déclarations comptables prévues à l' article R. 1333-11 et assure le contrôle des matières nucléaires et activités associées soumises à la présente section, dans les cas suivants : 1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ; 2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ; 3° Les transports internationaux, l'importation, l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ; 4° L'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et les transports de munitions comportant de l'uranium appauvri. Le ministre chargé de l'énergie délivre les autorisations, reçoit les déclarations comptables et assure le contrôle des matières nucléaires et des activités associées dans tous les autres cas. Toutefois, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie peuvent décider, par arrêté conjoint, d'apporter des dérogations à la répartition des compétences énoncée ci-dessus lorsque l'organisation ou l'efficacité du dispositif de contrôle le justifient. Dans la présente section et la section 4 du présent chapitre, on entend par “ ministre compétent ” le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des manières nucléaires et activités associées, désigné par le présent article. A l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, le ministre compétent peut, compte tenu de la situation particulière et des enjeux, fixer des prescriptions particulières au titulaire de l'autorisation complétant ou renforçant les dispositions applicables fixées par la présente section et les arrêtés pris pour son application à l'activité. Préalablement et ultérieurement à la délivrance de l'autorisation pour les activités prévues par l'article L. 1333-2, dont celles exercées par les prestataires ou les sous-traitants mentionnés à l' article L. 1333-3-1 , le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur le fondement de l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure . Lorsque l'autorisation porte sur des mouvements d'importation ou d'exportation, le ministre compétent consulte le ministre des affaires étrangères ainsi que, pour ce qui concerne les intérêts mentionnés au III de l' article R. 1333-1 , le Premier ministre. Le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre font connaître leur avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 16 juin 2019
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1333-3, le ministre chargé de l'énergie est assisté par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et son service spécialisé de défense et de sécurité mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2. L'indépendance de ce service par rapport aux services chargés du développement et de la promotion de l'énergie nucléaire est assurée.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Toute personne qui exerce une activité associée à des matières nucléaires met en œuvre les moyens relevant de sa compétence pour atteindre et maintenir un niveau optimal de sécurité nucléaire et connaître en permanence la localisation et l'état de ces matières. Ces moyens sont proportionnés aux enjeux de sécurité nucléaire et tiennent compte de l'état actuel des connaissances. Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les obligations découlant du présent article.
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 1333-2, les activités concernant : 1° Des matières nucléaires dans des quantités supérieures ou égales aux seuils fixés à l'article R. 1333-8 ; 2° Des matières nucléaires, indépendamment des seuils fixés à l'article R. 1333-8, présentes dans certains points d'importance vitale à l'encontre desquels un acte de malveillance pourrait conduire à des conséquences radiologiques graves, dès que la décision prévue à l'article R. 1332-22 le prévoit ; 3° Des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, présentes dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance. II.-Préalablement à toute activité mentionnée au I, le demandeur adresse au ministre compétent une demande d'autorisation dont le contenu démontre sa capacité à répondre aux obligations de la présente section, notamment dans les conditions précisées par les articles R. 1333-12, R. 1333-13 et R. 1333-14. La demande peut être assortie d'un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du code de la santé publique sont respectées. III.-L'autorisation est délivrée dans un délai de trois ans. Toutefois, lorsque la complexité de la demande le justifie, le ministre compétent peut, par décision motivée, étendre ce délai de deux ans supplémentaires. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de six mois. Lorsque la complexité de la demande le justifie, ce délai peut être étendu de six mois supplémentaires. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le délai est suspendu à compter de la demande de complément, et jusqu'à réception de ceux-ci. Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les modalités d'application du présent article, notamment la durée des autorisations. Il peut prévoir des délais de délivrance réduits dans les cas de renouvellement d'autorisation ou de changement du titulaire de l'autorisation.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 25 mars 2023
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-L'autorisation ne peut être délivrée que si le demandeur démontre que les dispositions nécessaires à la sécurité nucléaire ont été prises dès la conception, la construction des installations, des véhicules, des emballages, des équipements, des dispositifs et lors de l'élaboration des dispositions nécessaires applicables aux matières nucléaires et aux activités associées ou que les modifications nécessaires à la garantie de la sécurité nucléaire ont été apportées. II.-Toute personne qui prévoit d'exercer une activité soumise à autorisation ou de modifier les conditions dans lesquelles elle a été autorisée à l'exercer peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation prévue au I de l'article R. 1333-4 ou à l'engagement de la procédure de modification prévue à l'article R. 1333-7, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour en assurer la sécurité nucléaire, notamment pour l'application du I du présent article. III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'autorisation prévue au titre du R. 1333-4 est délivrée sous forme d'un arrêté. L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires précisent les conditions auxquelles est assujettie l'activité. Ces arrêtés peuvent prévoir la réalisation d'analyses de documents et de contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 1333-72. Lorsque plusieurs activités nucléaires, faisant l'objet d'autorisations différentes, utilisent des moyens communs pour leur sécurité nucléaire ou lorsqu'une de ces activités peut avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre de ces activités, ces autorisations peuvent être considérées comme interdépendantes par le ministre compétent. Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations pertinentes sur ces moyens et sur ces impacts. La demande de modification d'une autorisation peut constituer un motif pour exiger la mise à jour des autres autorisations interdépendantes. Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations prévues à l'article R. 1333-4 fait l'objet d'une information préalable du ministre compétent. Le ministre peut soumettre la mise en œuvre de la modification à son accord préalable. S'il estime qu'elle est substantielle, il peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions de l'article R. 1333-4. Le ministre fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Les ministres compétents fixent par arrêté conjoint les modalités d'application de cet article. Dans le cas où un accord préalable est requis, le silence de l'administration dans un délai de trois mois vaut rejet.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'autorisation est requise pour une activité si, sur une année civile, la quantité de l'un des éléments présents ou mis en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, atteint ou dépasse les seuils suivants : 1° Plutonium ou uranium 233 : 1 g ; 2° Uranium enrichi en uranium 235 : 1 g d'uranium 235 contenu ; 3° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ; 4° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ; 5° Tritium à l'exclusion des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes : 2 g ; 6° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu. Sauf mention contraire, les masses sont en élément total, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les masses de tous les isotopes de l'élément chimique considéré. Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières nucléaires susceptibles d'être présentes ou mises en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, quelles que soient leurs quantités. Le ministre peut dispenser de l'autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d'acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté. Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 25 mars 2023
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Lorsque le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le ministre compétent. Il sollicite l'abrogation de l'autorisation précitée par le ministre compétent. A l'appui de cette demande d'abrogation, il justifie que toutes les matières nucléaires et les sources de rayonnements ionisants concernées par l'autorisation en cause ont été confiées à une personne disposant d'une autorisation appropriée et que les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants sont gérées dans des conditions adaptées. Le ministre agrée la demande sous réserve que les conditions mentionnées au précédent alinéa soient remplies. L'absence d'accord dans un délai de six mois après l'information du ministre compétent vaut rejet. A défaut d'accord, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Un arrêté conjoint des ministres compétent définit les modalités d'application du présent article, il précise notamment les modalités applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale titulaire d'une autorisation.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 13 mai 2018
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
I.-Le ministre compétent est responsable de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, visant notamment à connaître leurs qualités, quantités, localisation et leur emploi. Elle est assurée conformément au 5° du I de l'article R. 1333-67-12 et dans les conditions fixées par les ministres compétents. Cette comptabilité contribue également à l'accomplissement des missions confiées au comité technique Euratom. II.-Toute personne exerçant une activité associée à des matières nucléaires, à l'exception du transport, et indépendamment des seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 , est appelée déclarant comptable et est soumise à une obligation de déclaration comptable auprès du ministre compétent. A cette fin, elle assure un suivi physique et une comptabilité de ses matières. III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes et au lithium enrichi en lithium 6 si la masse de lithium 6 contenu est inférieure à 1kg. Les ministres compétents peuvent, en outre, dispenser par arrêté certaines matières nucléaires des dispositions du présent article, notamment lorsqu'elles sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire. IV.-Sur présentation d'une demande dûment argumentée, le ministre compétent peut dispenser de l'obligation de déclaration comptable toute personne qui détient des matières nucléaires dans des conditions particulières, notamment lorsque ces matières sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire ou dans des déchets. Cette dispense est délivrée par arrêté. V.-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer le ministre compétent de la cessation d'une activité associée à des matières nucléaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. VI.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 16 juin 2019
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe, pour les activités autorisées, les dispositions à mettre en œuvre contre les actes de malveillance visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour la santé publique, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que pour l'environnement. Ces dispositions sont proportionnées aux menaces, notamment à caractère terroriste, et à l'importance des risques et inconvénients susmentionnés. Elles sont cohérentes, le cas échéant, avec les dispositions prévues par les directives nationales visées à l'article R. 1332-17. Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1332-34, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour la mise en œuvre de la sécurité nucléaire, relativement aux menaces de perte, de vol et de détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en catégories I, II, III et IV définies à l'article R. 1333-70. Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre des dispositions afin de prévenir et de détecter au plus tôt toute perte, tout vol ou détournement de matières nucléaires ou toute tentative de vol ou de détournement. Ces dispositions sont prises en cohérence avec celles de suivi physique et de comptabilité des matières nucléaires établies en application de l'article R. 1333-11. Elles prévoient notamment des vérifications périodiques de la présence effective des matières nucléaires. Le ministre compétent peut à tout moment, notamment en cas de suspicion de vol, prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires, dans les conditions qu'il fixe. Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre un ensemble de mesures techniques, organisationnelles et humaines cohérent et proportionné aux enjeux permettant d'assurer la sécurité nucléaire de son activité. Ces mesures concernent notamment : 1° La connaissance et la veille sur les menaces ; 2° La prévention et la protection contre la menace interne ; 3° La protection de l'information, notamment la protection du secret de la défense nationale ; 4° La sécurité des systèmes d'information ; 5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ; 6° La protection physique ; 7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ; 8° La gestion des situations d'actes de malveillance, notamment terroristes, y compris les mesures contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les mesures prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ; 9° Le management de la sécurité nucléaire ; 10° La culture de sécurité nucléaire. Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les attendus, les règles de conception et de mise en œuvre de ces mesures. Les arrêtés d'autorisations peuvent inclure des prescriptions particulières.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
I.-Le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à la sécurité nucléaire à des prestataires ou des sous-traitants, dans les conditions prévues au présent article. II.-Pour les missions essentielles à la sécurité nucléaire, le ministre compétent peut, le cas échéant, dans le cadre de l'autorisation : 1° Interdire la sous-traitance ou limiter le nombre de niveaux de sous-traitance ; 2° Limiter le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à une liste d'entreprises. Dans ce cas, le recours à un nouveau prestataire ou sous-traitant nécessite la modification de l'arrêté d'autorisation ; 3° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son accord préalable ; 4° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son information préalable. III.-Le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations prévues à l' article R. 1333-3-2 et, à ce titre : 1° Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ou sous-traitants et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre ; 2° Il contrôle périodiquement que les prestataires ou sous-traitants respectent les dispositions du présent chapitre ; 3° Le cas échéant, il s'assure que les prestataires ou sous-traitants ne sous-traitent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable ; 4° Il vérifie que les prestataires ou sous-traitants affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues. IV.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les conditions d'application du présent article, notamment les missions essentielles à la sécurité nucléaire mentionnées au II.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 1333-13, en cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le titulaire d'autorisation ou, à défaut, quiconque ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires, informe, dès qu'il en a connaissance, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que les autorités ministérielles compétentes, et collabore avec eux. II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte. III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers nécessaires à la sécurité nucléaire ainsi qu'aux mesures qui y concourent sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 et dans les textes pris pour leur application. Le titulaire de l'autorisation et le déclarant comptable mettent en place une organisation adéquate et s'assurent, avant toute diffusion d'information importante pour la sécurité nucléaire, du respect des dispositions relatives au secret de la défense nationale mentionnées à l'alinéa précédent, y compris dans le cadre de la transparence en matière nucléaire. Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8 , est subordonnée à une autorisation, dénommée " accord d'exécution ". II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4 , auprès du ministre compétent et du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du présent chapitre, au moins quinze jours francs avant le début du transport. Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national. Ce délai est porté à : 1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ; 2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne. En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger. Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet. III.-L'accord d'exécution est délivré : 1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ; 2° Pour les autres transports, par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent. IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution. Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente. Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation. V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 25 mars 2023
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 16 juin 2019
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 25 mars 2023
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 25 mars 2023
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour tout transport à destination ou en provenance de l'étranger, excepté pour les matières relevant du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3, le titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre de l'énergie au titre de l'article R. 1333-4 justifie au ministre compétent, lors de sa demande d'accord d'exécution, que la sécurité nucléaire est, conformément aux dispositions prévues par la convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, assurée tout au long du transport, y compris en dehors du territoire national.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe les modalités d'application des articles R. 1333-17 et R. 1333-17-1, en matière de sécurité nucléaire des transports, notamment d'escorte, d'agrément des véhicules et d'équipement des moyens de transport d'un matériel permettant leur suivi, ainsi que les conditions de demande, de modification et de délivrance des accords. II.-Indépendamment des mesures de protection qui incombent au titulaire de l'autorisation en application du I et du IV de l'article R. 1333-17, le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique pour assurer la protection du transport.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
En dehors du cas d'acte de malveillance, pour lequel l'information est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1333-15, tout événement de nature à affecter significativement la sécurité nucléaire d'un transport de matières nucléaires est porté dans les meilleurs délais par le titulaire de l'accord d'exécution à la connaissance du ministre compétent, dans les conditions fixées par arrêté.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
La liste des installations ou parties d'installations dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires nécessaires à la défense et un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires qui ne le sont pas est établie par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense et après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Elle n'est pas publiée. Cette liste précise celles de ces installations ou parties d'installations, dénommées "installations mixtes”, dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots mentionnés au 1° de l'article R. * 1333-21 et un ou plusieurs articles et lots des matières fissiles spéciales et matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique soumises au contrôle de sécurité d'Euratom. Le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, agissant par délégation de l'administrateur général, informe, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, chaque exploitant de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des installations ou parties d'installations que ce dernier exploite. Lorsque les installations de la liste sont également des "installations mixtes”, cette information est effectuée par le comité technique Euratom. Le comité technique Euratom communique à la Commission européenne la liste des "installations mixtes”.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
La comptabilité centralisée des matières nucléaires détenues dans les installations qui ne sont pas placées directement sous l'autorité du ministre de la défense, tenue, au titre des dispositions de l'article R. 1333-11 par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, distingue, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Dans les conditions fixées par le ministre de la défense, le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives agissant par délégation de l'administrateur général : 1° Centralise les informations nécessaires à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Ces informations sont transmises au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, selon des modalités fixées par ce dernier, par les exploitants d'installations dans lesquelles sont détenues des matières nucléaires nécessaires à la défense ; 2° Décide des quantités d'uranium naturel et de thorium importées en France qui ne sont pas soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ; 3° Décide des articles et des lots des matières nucléaires acquises pour le compte du ministre de la défense qui doivent faire l'objet de transferts entre activités soumises ou non au contrôle de sécurité d'Euratom ; 4° Notifie les décisions mentionnées aux 2° et 3° aux exploitants concernés. Dans le cas mentionné à l'article D. 1333-26 , il les notifie également au comité technique Euratom et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l' article L. 141-13 du code de l'énergie , veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section. Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23 , des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24 . Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Le Premier ministre est responsable de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense qui vise à garantir : 1° La prise en compte des besoins de la défense dans les transferts de matières nucléaires entre les activités que ces matières soient ou non soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ; 2° La connaissance précise de l'état des stocks des matières nucléaires définies à l'article R. * 1333-21 détenues sur le territoire national ainsi que celle des installations où ces stocks sont localisés.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Sont des matières nucléaires nécessaires à la défense : 1° Les articles et les lots de matières fissiles spéciales et de matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique affectés par la France aux besoins de la défense au sens de l'article 34 du règlement Euratom du 8 février 2005 et, à ce titre, non soumis au contrôle de sécurité d'Euratom ; 2° Les articles et les lots de deutérium, de tritium et de lithium 6 désignés par décision du Premier ministre.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Dans les conditions fixées par la présente section, le ministre de la défense est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
L'inspecteur des armements nucléaires, mentionné à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie du code, est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Il rend compte de ses vérifications au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
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Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Tout transfert envisagé de matières nucléaires d'une activité soumise au contrôle de sécurité d'Euratom vers une activité non soumise à ce contrôle et inversement fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable des exploitants. Le transfert de matières nucléaires est autorisé par le comité technique Euratom dès lors qu'il respecte les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine du nucléaire et que le comité technique Euratom a recueilli l'accord du directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives émis dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Le comité technique Euratom notifie à l'exploitant la décision prise sur sa demande. Une copie des autorisations accordées par le comité technique Euratom est adressée au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 9 novembre 2019
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Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
I.-Le ministre de la défense définit la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 . Il fixe les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en œuvre. Il fixe la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités. II.-Il veille à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section. Il s'assure en particulier : 1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ; 2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 31 mars 2012
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement. Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose au ministre de la défense, en application des articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8 , les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
I.-La responsabilité de l'atteinte des objectifs de sûreté nucléaire définie à l' article L. 1333-16-1 incombe à l'exploitant dans les conditions précisées au présent article : 1° L'exploitant met en place l'organisation et les moyens nécessaires pour garantir un niveau suffisant de fiabilité et de sûreté des installations et activités nucléaires intéressant la défense, lorsque des activités importantes pour la sûreté nucléaire sont réalisées par un intervenant extérieur ; 2° Lorsqu'il recourt à un intervenant extérieur, l'exploitant ne peut déléguer la responsabilité de la surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire ou des activités importantes pour la sûreté nucléaire. Néanmoins, il peut leur confier certaines tâches de contrôle relevant de la surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire. II.-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense s'assure de l'efficacité du contrôle par l'exploitant des prestations réalisées par les fournisseurs et les intervenants extérieurs. Il peut demander à être informé des mesures organisationnelles prises par l'exploitant pour maintenir un niveau suffisant de fiabilité et de sûreté des activités et installations intéressant la défense, lorsque ces activités sont réalisées par les fournisseurs et les intervenants extérieurs. III.-Un arrêté du ministre de la défense définit les conditions d'application du présent article, notamment les activités importantes pour la sûreté nucléaire et les équipements importants pour la sûreté nucléaire mentionnés au I.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
I.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées par arrêté du ministre de la défense. Elles sont présidées : 1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ; 2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui. II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants : 1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ; 2° Du ministre de la défense pour les installations et activités placées sous son autorité hiérarchique ou des exploitants dans les autres cas. Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15 , ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
I.-Le classement en installation nucléaire de base secrète, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 , est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense. Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre de la défense, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. II.-Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense. Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale. Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre de la défense. La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R. * 1333-40 .
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. * 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ; 2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées : a) D'une carte au 1 / 25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ; b) D'un plan de situation au 1 / 10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ; c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1 / 2 500 ; 3° Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ; 4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement , intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code . Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ; 5° Un document prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ; 6° L'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement .
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40 , ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R. * 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement. Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles. Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en œuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives : 1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ; 2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ; 3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site en cas d'accident.
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 17 février 2009
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service. Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué : 1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ; 2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43 . L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le titulaire de l'autorisation soumet au délégué une mise à jour du rapport provisoire de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète. Après la mise en service définitive, le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation de l'installation est transmis au délégué pour approbation dans un délai fixé par le décret ou l'arrêté d'autorisation de création mentionnés à l'article R. * 1333-46 . Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé à l'article R. * 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire, sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décret.
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés à l'article L. 1333-17 , sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 . Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article R. * 1333-40 . Un nouveau décret d'autorisation de poursuite d'exploitation, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles R. * 1333-41 à R. * 1333-47 , est pris : 1° Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ; 2° Lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales justifiées par un changement de destination de l'installation nucléaire de base secrète, des modifications notables de la nature des risques ou un accroissement de ces derniers.
Version en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007
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Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière. A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police. Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6 , afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
Version en vigueur du 1 juin 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 mai 2014
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major de zone, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication. Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
Version en vigueur du 1 juin 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 mai 2014
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Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles. Le préfet de zone de défense et de sécurité, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.
Version en vigueur du 1 juin 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
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Version en vigueur du 6 mars 2010 au 1 janvier 2014
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.
Version en vigueur du 1 juin 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 27 août 1992
Version en vigueur du 17 octobre 2012 au 1 janvier 2014
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux zones de défense et de sécurité de Paris, Sud, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
Version en vigueur du 1 juin 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
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Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 6 mars 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Le préfet de zone de défense et de sécurité préside le comité de défense de zone. Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant de zone terre et l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales. Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone de défense et de sécurité. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité.
Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 14 février 2015