Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application des dispositions de l'article L. 2121-2 , relatives à l'état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2 , relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R. * 1311-41 et R. * 1311-42 sont transférés à une autorité unique. Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.