Article R*1311-39
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
- Codifié par Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2 , des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.