Article D1321-2
AbrogéVersion en vigueur du 24 avril 2007 au 1 janvier 2014
- Codifié par Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal , le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.