Article L6223-1
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Les articles L. 2323-2 , L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Code de la défense · 3 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Les articles L. 2323-2 , L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy : 1° A l'article L. 2323-3 , la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; 2° A l'article L. 2335-1 , les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ; 3° A l'article L. 2335-2 , les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ; 4° A l'article L. 2335-3 , les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ; 5° Pour l'application de l'article L. 2391-3, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article.
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Barthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
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