Article L2223-12
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
- Codifié par Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init. — art. 1
Dans les cas prévus par l'article L. 2221-2 , les opérateurs de chemins de fer sont tenus de mettre à la disposition du ministre de la défense toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sur l'ensemble du réseau ferré français.