Article L2221-7
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
- Codifié par Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init. — art. 1
Toute réquisition est adressée par l'autorité militaire à la commune ; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est impossible sur un point éloigné du siège de la commune, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants présents. Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber complètement.
Textes citant cet article
- Code de la défense. - art. L2221-8 (VT)
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
- Code de la défense. - art. L2223-17 (VT)
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
- Code de la défense. - art. L2223-18 (VT)
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016