Article L2161-1
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
- Codifié par Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init. — art. 1
Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.