Article L2339-13
Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1 — art. 1
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2339-2 et L. 2339-10 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.