Article L1324-1
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
- Codifié par Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init. — art. 1
A l'effet de vérifier l'efficacité des mesures de défense civile, des exercices peuvent avoir lieu dans les conditions fixées aux chapitres 2 et 3 du présent titre.