Article L2333-8
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 19 août 2026
- Codifié par Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init. — art. 1
La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Gouvernement, en exécution des articles L. 2333-4 et L. 2333-6 , est sanctionnée par les pénalités prévues dans les cahiers des charges régissant les marchés.