Les armateurs de nationalité française sont tenus d'assurer les transports et les services maritimes présentant un caractère d'intérêt national. Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalité étrangère de navires battant pavillon français.
Le caractère d'intérêt national d'un transport ou d'un service maritime est constaté par décision du ministre chargé de la marine marchande, notifiée à chaque intéressé.
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports et les services prévus à l' article L. 1335-1 sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre chargé de la marine marchande. Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits. L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport ou un service d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages. L'Etat peut conclure, préalablement à la constatation mentionnée à l' article L. 1335-2 , des conventions avec les opérateurs de navires de transport ou de services afin de garantir la disponibilité, la préparation et les conditions d'emploi de ces moyens, notamment pour les activités présentant un caractère stratégique. Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur. Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.
Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d'assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature, des moyens de communications, des services et des travaux maritimes indispensables ainsi que de compléter les moyens des forces armées. La composition de cette flotte à caractère stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire.