Article L2353-2
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
- Codifié par Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init. — art. 1
- Abrogé par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 12 () JORF 13 décembre 2005 — art. 12
Sont punis d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de la poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.