Article L2351-1
AbrogéVersion en vigueur du 5 juin 2016 au 26 janvier 2022
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1 — art. 1
Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.