Article L1333-1
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- Codifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1 — art. 1
Code de la défense · 41 articles
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat. Les conditions particulières d'application de la présente section aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat. Sont également soumises aux dispositions de la présente section, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires réalisées dans certains établissements, installations ou ouvrages, relevant de l'article L. 1332-1 , définies par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 25 avril 2012
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration, ainsi qu'à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre, l'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières, ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1. Ces conditions peuvent prévoir la prescription de la réalisation, aux frais du demandeur ou du titulaire d'une autorisation, le cas échéant par un organisme extérieur, d'analyses critiques de documents, de contrôles, de mises en situation et d'études. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation. Dans les cas prévus par l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, l'autorisation délivrée au titre du présent article assure la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-7 de ce code en matière de protection contre les actes de malveillance
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre, y compris en matière de sécurité des systèmes d'information, pour en connaître la localisation et en assurer la protection contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l' article L. 593-1 du code de l'environnement pouvant en découler. Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1 , pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance. Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire. L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect de l'application du présent chapitre, des textes pris pour son application et des spécifications de l'autorisation ou de la déclaration. Il a également pour objet de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-1 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires et, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, des sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1. Ce contrôle est exercé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes : 1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ; 2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ; 3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €. Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions de la présente section.
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents en charge de la métrologie légale. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l' article L. 172-4 du code de l'environnement .
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros : 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ; 2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; 3° Le fait d'abandonner ou de confier des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 à une personne morale ou physique qui n'est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; 4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ; 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1. II. (abrogé) III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant, dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2 , lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement : 1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ; 2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992 , est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.
Version en vigueur du 1 juillet 1989 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
I.-Le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. II.-Le fait, pour le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, à l'expiration du délai fixé par un arrêté de mise en demeure pris en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 , de ne pas respecter les prescriptions de cet arrêté est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. III.-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de refus, de suspension ou d'opposition à déclaration prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros. Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € : 1° L'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ; 2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exportation de ces mêmes biens.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1 , lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
I.-Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. II.-Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
I.-Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d'euros d'amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée. II.-Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 , L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. III.-Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4 , est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 , lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l' article 131-26 du code pénal , des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ; 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l' article 131-35 du code pénal ; 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ; 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes : 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2 , les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l' article 131-39 du code pénal ; 2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12 , L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ou des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 . Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même premier alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 21 avril 2016
Version en vigueur depuis le 31 mars 2016
Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 7 avril 2022
Version en vigueur depuis le 11 février 2017
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 29 mai 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 6 août 2016
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 21 mai 2016
Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 , lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette infraction. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise en réunion ; 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 3° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues au présent article.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ; 2° Lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
La tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12 , L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ; 4° L'affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 5° L'interdiction de séjour, prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-31 du même code ; 6° L'interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 dudit code.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Les personnes morales coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion. Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'ils renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9. Les articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont : 1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; 3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; 4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ; 5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale. Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 20 mai 2015
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 17 février 2016
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 23 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12 , du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont régies par les dispositions du code de la défense.
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'exploitant assure une surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants .
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 , mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations. Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section. II.-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15 . Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
I.-1° Des commissions d'information sont créées par l'autorité administrative pour : -les installations nucléaires de base secrètes mentionnées au 1° de l'article L. 1333-15 ; -les navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement ; -les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 ; 2° L'autorité administrative peut créer des commissions d'information pour les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15, lorsque les nuisances éventuelles, dangers et inconvénients possibles présentés par ces sites et installations le justifient. II.-Ces commissions d'information ont pour mission d'informer le public sur l'impact potentiel sur la santé et l'environnement des activités nucléaires qui y sont exercées. Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi. III.-Les commissions d'information sont présidées par l'autorité administrative ou par des personnalités qualifiées nommées par elle. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants : 1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ; 2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 25 avril 2012
Version en vigueur depuis le 25 avril 2012
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 25 mars 2023
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 20 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 28 juin 2020
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 8 février 2022
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 15 avril 2016
Version en vigueur depuis le 9 mars 2013
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 juin 2022
Version en vigueur depuis le 26 juin 2012
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 27 juin 2018
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 5 février 2026
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 21 mars 2025
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 24 juin 2026
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 5 février 2025
Version en vigueur depuis le 22 mars 2023
Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2023
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Version en vigueur depuis le 9 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 21 mai 2021
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 25 février 2024
Version en vigueur depuis le 25 avril 2014
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 2 août 2016
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 8 mai 2022
Version en vigueur depuis le 11 avril 2018
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 2 avril 2025
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 6 février 2016
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur du 26 juillet 1980 au 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009