Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes : 1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ; 2° L'aide à la circulation ; 3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ; 4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ; 5° La désinfection et la décontamination ; 6° Le déblaiement des décombres ; 7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ; 8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.
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