Version en vigueur depuis le 5 février 2004
En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre de la défense leur incorporation dans une formation militaire. Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.
Version en vigueur du 3 septembre 1985 au 18 mars 1998
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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