Cour de cassation — Chambre sociale
Version en vigueur du 8 avril 1958 au 1 janvier 2029
Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36 , 37 et 44 . Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Version en vigueur du 8 avril 1958 au 1 janvier 2029
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