Article 31
Abrogé (différé)Version en vigueur du 27 juillet 2013 au 1 janvier 2029
- Codifié par LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.