Cour de cassation — Chambre criminelle
Article 538
Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2029
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114 , 119 , 120 et 121 . Les dispositions de l'article 463 , alinéa 3, sont applicables.