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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2029

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114 , 119 , 120 et 121 . Les dispositions de l'article 463 , alinéa 3, sont applicables.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2005 au 1 janvier 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 avril 2005

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 mars 1993

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