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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2029
Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé. En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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