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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4 .
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
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