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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Dans les territoires définis comme il est dit à l' article L. 223-10 , les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Version en vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
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