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Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021
Les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales que celles dont l'identification est requise en application des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1, ou par les dispositions du présent chapitre, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.
Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 22 octobre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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