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Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les dispositions des articles L. 725-1 à L. 725-9 , L. 725-20 et L. 725-21 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 741-20, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.