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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les analyses mentionnées à l' article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles définies à l'article R. 200-1. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.
Version en vigueur du 2 juillet 2012 au 30 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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