Article R202-16
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.