Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
L'autorité militaire est chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies réglementées. Lorsqu'il est constaté, à l'intérieur des emprises accueillant des entités relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle ou des formations militaires du ministère de l'intérieur, qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné d'être atteint d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1, le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire des armées. Ce vétérinaire s'assure du respect des dispositions de l'article L. 223-5 et en informe le préfet et le maire dans les plus brefs délais.
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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