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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 septembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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