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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées : -soit à trimestre échu ; -soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1 . Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2004
Cartographie jurisprudentielle
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