Article L643-8
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 92 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 92
Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées : -soit à trimestre échu ; -soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1 . Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.