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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 , à la caisse générale de sécurité sociale de cette collectivité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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