Article L753-8
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 , à la caisse générale de sécurité sociale de cette collectivité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.