Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006794408Cette aide générée porte sur Article L172-10 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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