Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne produit d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006794897Cette aide générée porte sur Article L173-25 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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