Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé. De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006794943Cette aide générée porte sur Article L174-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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