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Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16 . Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Cartographie jurisprudentielle
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