Article L211-8
Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988 — art. 2
Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.