Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000036332326Cette aide générée porte sur Article R222-1 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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